Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_414/2018 KI-generiert

Secretary v. Disability Office (Income Comparison Method for Pension Recalculation)

Geschäftsnummer 9C_414/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a woman suffering from multiple sclerosis who requested disability benefits from the Office of Disability Insurance in the canton of Fribourg, Switzerland. Initially granted a half disability pension in 2009, the office maintained this decision despite the woman requesting a reassessment in 2016, citing worsening health and her children leaving home, which she claimed justified a recalculation of her working capacity using a different method. The cantonal court sided with her, calling for a reevaluation using the standard method of income comparison, as she would have worked full time if healthy. The disability insurance office contested this before the Swiss Federal Tribunal, arguing against the cantonal court's decision to switch evaluation methods based on personal assumptions of her potential employment status.

Legislator-Regeste

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Art. 90 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 106 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 105 al. 2 LTF; Secretary v. Disability Office (Income Comparison Method for Pension Recalculation): Initially granted a half disability pension in 2009, the office maintained this decision despite the woman requesting a reassessment in 2016, citing worsening health and her children leaving home, which she claimed justified a recalculation of her working capacity using a different method. The cantonal court sided with her, calling for a reevaluation using the standard method of income comparison, as she would have worked full time if healthy. The disability insurance office contested this before the Swiss Federal Tribunal, arguing against the cantonal court's decision to switch evaluation methods based on personal assumptions of her potential employment status.

Schlagwörter

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Neuberechnung der Invalidenrente Invaliditätsbemessung Einkommensvergleich Sachverhaltsirrtum ordentliche Rente Sozialversicherungsanstalt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 105 al. 2 LTF

Cited regarding the Federal Tribunal's power to correct or supplement facts if manifest errors or omissions appear.

Art. 105 al. 1 LTF

Cited regarding the Federal Tribunal's power to rule based on the facts established by the lower court.

Art. 106 al. 1 LTF

Cited as the general rule that the Federal Tribunal applies the law ex officio.

Art. 106 al. 2 LTF

Cited regarding the limitation on reviewing grounds related to the violation of fundamental rights.

Art. 107 al. 1 LTF

Cited regarding the Federal Tribunal not exceeding the parties' conclusions.

Art. 42 al. 2 LTF

Cited regarding the requirement for reasoned grounds in the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant (the social insurance office) to bear the judicial costs.

Art. 68 al. 1 et 2 LTF

Used to deny the appellee the right to compensation for legal costs since she acted without a lawyer.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Used to establish that the appealed decision causes irreparable harm, justifying the admissibility of the appeal.

Art. 93 al. 1 LTF

Used to establish the admissibility of the appeal against the interlocutory decision.

Art. 97 al. 1 LTF

Cited regarding the conditions under which the appellant can challenge the factual findings.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_414/2018

Arrêt du 21 novembre 2018

IIe Cour de droit social

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente,

Glanzmann et Parrino.

Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure

Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,

route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,

recourant,

contre

A.________,

intimée.

Objet

Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, du 19 avril 2018 (608 2017 128).

Faits :

A. A.________ est née en 1963. Elle exerçait la profession de secrétaire à 60 % depuis le 1er novembre 2003 et consacrait le reste de son temps à l'entretien de son ménage. Souffrant d'une sclérose en plaques dont les symptômes entravaient le déroulement de ses activités depuis le 22 août 2008, elle a requis des prestations de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) le 14 janvier 2009. L'office AI a instruit le dossier et octroyé à l'assurée une demi-rente d'invalidité à compter du 1er septembre 2009, en application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (décision du 13 avril 2010). Il a confirmé ce droit à l'issue de la première procédure de révision menée d'office (communication du 13 février 2012). L'intéressée a sollicité la révision de son droit le 28 avril 2016, invoquant la péjoration de sa situation médicale et le départ de ses deux enfants du domicile familial. Cette dernière circonstance justifiait selon elle l'application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus dès lors qu'elle aurait augmenté son taux d'occupation à 100 % si elle avait été en meilleure santé. L'administration a seulement admis l'aggravation de la maladie. Elle a confirmé le droit à la demi-rente, toujours en application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, considérant notamment que la modification de statut n'avait pas été rendue vraisemblable (décision du 27 avril 2017).

B. Saisi d'un recours de A.________, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, l'a admis. Il a annulé la décision administrative et renvoyé la cause à l'office AI afin qu'il complète l'instruction et rende une nouvelle décision au sens des considérants (jugement du 19 avril 2018). Il a jugé en substance que les circonstances particulières du cas exigeaient l'application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus et a retourné le dossier à l'administration pour qu'elle détermine le taux d'invalidité de l'assurée sur cette base.

C. L'office AI a déféré la cause au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Il requiert l'annulation du jugement cantonal et conclut à la confirmation de sa décision du 27 avril 2017.

L'intéressée conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. L'acte attaqué annule la décision litigieuse et renvoie la cause à l'office recourant pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. L'administration doit déterminer le taux d'invalidité de la recourante sur la base de la méthode de comparaison des revenus à compter du moment où celle-ci aurait augmenté son taux d'occupation à 100% si elle n'avait pas été invalide. Le jugement entrepris ne met donc pas fin à la procédure au sens de l' art. 90 LTF ( ATF 133 V 477 consid. 4.1.1 p. 480) et constitue une décision incidente au sens de l' art. 93 al. 1 LTF ( ATF 133 V 477 consid. 4.1.3 et 4.2 p. 481 s.) contre laquelle le recours interjeté céans est recevable. L'acte attaqué cause effectivement un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF dès lors qu'il contient des instructions contraignantes qui obligent l'office recourant à rendre une décision qu'il estime contraire au droit ( ATF 133 V 477 consid. 5.2.4 p. 484 s.).

2. Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF ) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF ). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci ( art. 105 al. 1 LTF ) mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée ( art. 105 al. 2 LTF ). En principe, il n'examine que les griefs motivés ( art. 42 al. 2 LTF ), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux ( art. 106 al. 2 LTF ). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte ( art. 97 al. 1 LTF ).

3. Le litige porte sur le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité applicable au cas d'espèce, singulièrement sur le temps que l'intimée consacrerait à exercer une activité lucrative si elle n'était pas atteinte dans sa santé. L'acte attaqué cite les dispositions légales et les principes jurisprudentiels nécessaires à la résolution du litige, en particulier ceux concernant les différentes méthodes d'évaluation de l'invalidité ( ATF 137 V 334 consid. 3 p. 337 ss) et les critères permettant de déterminer la méthode applicable ou le statut de l'assuré dans un cas particulier ( ATF 137 V 334 consid. 3.2 p. 338; 133 V 504 consid. 3.3 p. 507 s.; 117 V 194 consid. 3b p. 194 ss). Il suffit donc d'y renvoyer.

4.

4.1. Le tribunal cantonal a considéré que l'office recourant avait méconnu la réalité sociale en refusant d'admettre une modification de statut lors du dépôt de la demande de révision au seul motif que l'intimée aurait manifesté tardivement sa volonté de reprendre une activité lucrative. Il a soutenu en substance qu'il n'était ni extraordinaire ni inhabituel que, dans l'hypothèse où elle ne présenterait pas d'atteinte à la santé, une mère âgée de cinquante-quatre ans comme en l'occurrence décide d'augmenter son taux d'activité au moment où ses enfants quittent définitivement le domicile familial, d'autant plus si elle est au bénéfice d'une formation supérieure. Il a constaté que l'assurée avait travaillé à temps complet jusqu'à la naissance de son premier enfant, cessé toute activité lucrative à cette occasion, recommencé à travailler à 60 % lorsque ses enfants étaient âgés de quatorze et douze ans et conservé le même taux d'occupation aussi longtemps que les multiples symptômes limitatifs de sa maladie le permettaient. La juridiction cantonale a également ajouté "par surabondance" que le choix de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité était discriminatoire dans la mesure où, à l'origine, l'assurée n'avait pas décidé de cesser son activité pour des motifs de commodité personnelle mais à cause de sa nouvelle situation familiale.

4.2. L'administration fait grief aux premiers juges d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des circonstances permettant de déterminer la méthode d'évaluation de l'invalidité applicable au cas d'espèce. Elle constate que l'intimée n'a pas travaillé à plein temps depuis près de trente ans, que ses enfants étaient âgés de vingt et dix-huit ans lors du dépôt de la demande de prestations en 2009 ou de vingt-deux et vingt ans lors de la première procédure de révision en 2011 et qu'elle n'avait jamais manifesté sa volonté d'augmenter son taux d'occupation avant le dépôt de la demande de révision en 2016. Elle relève en outre qu'à cette dernière date, la situation personnelle et financière de l'assurée n'avait pas changé. Elle conteste par ailleurs que, sans atteinte à la santé, l'intimée ait pu reprendre une carrière à l'âge de cinquante-quatre ans et que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme

Di Trizio contre Suisse du 2 février 2016 (n° 7186/09) trouve application en l'occurrence.

5. L'argumentation développée par l'office recourant est mal fondée. En effet, celui-ci se réfère concrètement aux mêmes circonstances personnelles, familiales, sociales ou professionnelles que le tribunal cantonal pour déterminer la méthode d'évaluation de l'invalidité applicable au cas d'espèce mais en donne sa propre interprétation. Or le point de savoir à quel taux d'activité la personne assurée travaillerait sans atteinte à la santé est une question de fait et les constatations cantonales y relatives lient le Tribunal fédéral pour autant qu'elles ne soient ni manifestement inexactes ni ne reposent sur une violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( ATF 133 V 504 consid. 3.2 p. 507 et les références). En se contentant d'apporter sa propre appréciation des faits, l'administration ne critique pas directement le jugement entrepris et ne démontre pas en quoi l'appréciation des premiers juges serait arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560 et les références). En particulier, il n'établit pas en quoi il serait insoutenable, contraire aux faits ou au droit ou choquant d'admettre que, si elle avait été en bonne santé, une femme de cinquante-quatre ans décide d'augmenter son taux d'occupation le jour où les deux enfants auxquels elle avait consacré une partie seulement de son temps quittent définitivement le domicile familial. On rappellera à cet égard que, contrairement à ce que laisse entendre l'office recourant, il n'est en l'occurrence nullement question de l'hypothèse dans laquelle l'intimée reprendrait une carrière professionnelle après près de trente ans d'inactivité totale mais seulement de l'hypothèse dans laquelle cette personne n'avait que provisoirement suspendu son activité professionnelle avant de la reprendre au taux d'occupation conséquent de 60 % qu'elle a maintenu aussi longtemps que les symptômes de sa maladie ou d'autres affections (cancer du sein, fractures) le permettaient. L'assurée travaille du reste toujours une dizaine d'heures par semaine. Dans ces circonstances, le recours doit être rejeté.

6. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de l'office recourant ( art. 66 al. 1 LTF ). L'intimée qui a agi dans sa propre cause sans l'assistance d'un avocat n'a pas droit aux dépens qu'elle prétend bien qu'elle obtienne gain de cause ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ; cf. aussi ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446 et les références).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II

e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 novembre 2018

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Cretton