Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_411/2022 KI-generiert

Appeal Regarding Submission of New Medical Evidence for Increased Invalidity Benefits

Geschäftsnummer 9C_411/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual challenging a decision by the Invalidity Insurance Office for the canton of Vaud, which refused to consider a new application for increased benefits due to a higher degree of disability. The Social Insurance Court of the Canton of Vaud upheld this decision, stating that the individual had not submitted any new medical evidence to warrant reconsideration. The individual appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing that their health had deteriorated and criticizing the lack of a deadline for submitting relevant medical documents. However, the appeal was dismissed because the individual did not adequately demonstrate any legal errors or present the necessary evidence within the established timeframe.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Regarding Submission of New Medical Evidence for Increased Invalidity Benefits: The Social Insurance Court of the Canton of Vaud upheld this decision, stating that the individual had not submitted any new medical evidence to warrant reconsideration. The individual appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing that their health had deteriorated and criticizing the lack of a deadline for submitting relevant medical documents. However, the appeal was dismissed because the individual did not adequately demonstrate any legal errors or present the necessary evidence within the established timeframe.

Schlagwörter

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medizinische Beweismittel Versicherungsleistungsbegehren Beschwerdelegitimation Krankenversicherung Mindestleistungen mangelhafte medizinische Sachverhaltsabklärung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure provided by this article due to insufficient motivation.

Art. 42 al. 2 LTF

The decision was based on the finding that the appeal did not meet the minimum requirements for motivation stipulated in this article.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

The Tribunal waived the collection of judicial costs as stipulated in the final order.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_411/2022

Arrêt du 3 octobre 2022

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 août 2022 (AI 35/22-252/2022).

Vu :

la décision du 17 janvier 2022, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par A.________ (augmentation de son degré d'impotence),

l'arrêt du 10 août 2022, par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré et confirmé la décision rendue le 17 janvier 2022,

le recours formé par A.________ le 7 septembre 2022 (timbre postal) contre cet arrêt et la demande d'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure dont il est assorti,

considérant :

que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF (RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),

qu'en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs suffisamment motivés et topiques, c'est-à-dire qui se rapportent à la question juridique tranchée par l'autorité précédente ( ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références),

que la juridiction cantonale a retenu que l'office AI avait refusé à juste titre d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations déposée par le recourant car celui-ci n'avait pas apporté d'éléments médicaux nouveaux depuis la dernière décision entrée en force,

qu'en l'espèce, le recourant ne discute pas, fût-ce de manière succincte, les constatations sur lesquelles reposent l'arrêt attaqué, mais se borne à affirmer, dans une démarche purement appellatoire, que son état de santé s'était dégradé de "mois en mois" et qu'il s'attendait à ce que la juridiction cantonale lui fixât une "date butoir" pour produire des documents médicaux "correspondant à la réalité du moment",

qu'à l'inverse de ce que semble croire le recourant, lorsque la personne assurée a eu l'occasion de présenter devant l'office AI des pièces médicales pour rendre plausible une modification de sa situation (au sens de l' art. 87 al. 2 et 3 RAI [RS 831.201]), l'instance cantonale est tenue d'apprécier le caractère plausible des faits allégués au regard des seules pièces déposées devant l'administration ( ATF 130 V 64 consid. 5.2.5),

qu'en se limitant à indiquer que "tous les intéressés dans ce dossier étaient convaincus d'avoir enfin le temps pour produire [devant la cour cantonale] les pièces nécessaires à l'évaluation médicale appropriée correspondant à la réalité du moment", le recourant n'expose par conséquent nullement en quoi la juridiction cantonale aurait méconnu le droit fédéral ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte,

que si le recourant mentionne de manière générale ses difficultés psychiatriques et la surcharge de travail des médecins pendant la pandémie Covid-19, il ne discute aucunement les constatations des premiers juges selon lesquelles il avait disposé devant l'administration d'un temps suffisant pour produire des avis médicaux rendant plausible une dégradation de son état de santé entre le 18 août 2021 et le 17 janvier 2022,

que, pour le surplus, le recourant méconnaît l' art. 99 al. 1 LTF , selon lequel aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente,

que ce faisant, il n'expose nullement en quoi les nombreux faits nouveaux et pièces nouvelles produits pour la première fois devant le Tribunal fédéral seraient recevables,

qu'il n'y a dès lors pas lieu d'en tenir compte,

qu'ensuite des éléments qui précèdent, le recours ne respecte pas les exigences minimales de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF ,

qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure ( ATF 133 I 234 consid. 3),

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 octobre 2022

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Bleicker