Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_41/2010 KI-generiert

Disability Pension Reconsideration and Appealability of Remand Decision

Geschäftsnummer 9C_41/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who has been receiving a full disability pension due to spinal issues since November 1, 1999. In December 2008, the relevant authority reassessed the situation and terminated the pension, claiming the original decision was based on an incomplete medical file. The individual contested this decision through the social security court, which partially upheld the appeal by annulling the termination and directing the authority to conduct further investigations and issue a new decision. Subsequently, the individual filed a public law appeal against this court's ruling, seeking to either restore the full pension or have the case sent back for reconsideration. The federal court ultimately addressed the appeal's admissibility, focusing on procedural aspects rather than the substantive claims regarding the pension.

Legislator-Regeste

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Art. 93 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Disability Pension Reconsideration and Appealability of Remand Decision: In December 2008, the relevant authority reassessed the situation and terminated the pension, claiming the original decision was based on an incomplete medical file. The individual contested this decision through the social security court, which partially upheld the appeal by annulling the termination and directing the authority to conduct further investigations and issue a new decision. Subsequently, the individual filed a public law appeal against this court's ruling, seeking to either restore the full pension or have the case sent back for reconsideration. The federal court ultimately addressed the appeal's admissibility, focusing on procedural aspects rather than the substantive claims regarding the pension.

Schlagwörter

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Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Invalidenrente Zwischenentscheid nicht wiedergutzumachender Nachteil Wiedererwägung Zusatzversicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure defined by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

Costs were imposed on the appellant based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_41/2010

Arrêt du 2 février 2010

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffier: M. Cretton.

Parties

P.________,

représenté par Me Jacques Micheli, avocat,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 29 octobre 2009.

Considérant:

que P.________, souffrant de troubles affectant la colonne vertébrale, percevait depuis le 1er novembre 1999 une rente entière de l'assurance-invalidité (décision du 8 août 2000, confirmée au terme de deux procédures de révision par communications des 11 novembre 2002 et 22 juin 2004),

que, par voie de reconsidération, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a supprimé la rente versée dès le 1er juillet 2008, estimant en substance que la décision originelle était manifestement erronée dans la mesure où le dossier médical constitué à l'époque était incomplet (décision du 1er décembre 2008),

que le recours de l'assuré à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a été partiellement admis par cette autorité, qui a annulé la décision contestée et renvoyé la cause à l'administration afin qu'elle complète l'instruction et rende une nouvelle décision (jugement du 29 octobre 2010),

que l'intéressé interjette céans un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement, dont il requiert l'annulation, concluant, sous suite de frais et dépens, au maintien de la rente entière d'invalidité au-delà du 1er juillet 2008 ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants,

que l'acte entrepris, en tant qu'il annule la décision litigieuse et renvoie le dossier à l'office intimé pour complément d'instruction, constitue une décision incidente, au sens de l' art. 93 al. 1 LTF , qui ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle engendre un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours conduit immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),

que le renvoi du dossier à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision n'est en principe pas de nature à causer aux parties un dommage irréparable et ne se confond en général pas avec une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_969/2009 du 18 décembre 2009; 9C_1039/2008 du 10 décembre 2009; 9C_646/2009 du 13 octobre 2009; 9C_704/2009 du 29 septembre 2009; 9C_750/2008 du 5 juin 2009; 9C_19/2009 du 22 janvier 2009; 9C_490/2008 du 9 décembre 2008 et les références),

qu'en l'espèce, aucun élément ne permet d'admettre qu'il en irait différemment d'autant moins que le recourant, dont les arguments ne portent que sur le fond du litige, n'allègue pas qu'il subirait un préjudice irréparable ne pouvant être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (cf. ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141) ni que l'admission de son recours mènerait à une décision finale évitant un procédure probatoire longue et coûteuse,

que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF sans qu'il faille procéder à un échange d'écritures,

que, vu l'issue du litige, les frais sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 2 février 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton