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9C_406/2019 KI-generiert

Disability insurance new claim review: no restructuring of final decision absent plausible worsening of health (Art. 17 LPGA; Art. 87 RAI).

Geschäftsnummer 9C_406/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court declared the insured person's appeal inadmissible, upholding the lower court's decision, which had denied entry into a new disability insurance claim due to a lack of plausible aggravation of the medical condition. The appellant had challenged the Cantonal Court's judgment of 9 May 2019, which refused to reconsider a prior final decision, but the Federal Court found the appeal's reasoning manifestly insufficient under Art. 42 para. 2 LTF, as it failed to specifically address the lower court's legal grounds. The appellant's general criticisms of the authorities and a newly submitted medical report (not before the lower court) were disregarded, the latter being inadmissible under Art. 99 para. 1 LTF. The court ordered no judicial costs.

Legislator-Regeste

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Art. 97 al. 1 LTF, Art. 17 LPGA, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Disability insurance new claim review: no restructuring of final decision absent plausible worsening of health (Art. 17 LPGA; Art. 87 RAI): The appellant had challenged the Cantonal Court's judgment of 9 May 2019, which refused to reconsider a prior final decision, but the Federal Court found the appeal's reasoning manifestly insufficient under Art. 42 para. 2 LTF, as it failed to specifically address the lower court's legal grounds. The appellant's general criticisms of the authorities and a newly submitted medical report (not before the lower court) were disregarded, the latter being inadmissible under Art. 99 para. 1 LTF. The court ordered no judicial costs.

Schlagwörter

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Revision von Invalidenleistungen medizinische Beweismittel Krankenversicherung ungenügender Nachweis der Gesundheitsverschlechterung Verletzung der Begründungspflicht Prozessvoraussetzung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to manifestly insufficient reasoning.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited to waive judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_406/2019

Arrêt du 4 juillet 2019

IIe Cour de droit social

Composition

Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.

Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de

la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 9 mai 2019

(A/564/2019 - ATAS/404/2019).

Vu :

le recours du 7 juin 2019 formé par A.________ contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 9 mai 2019,

considérant :

que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la présidente de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité précédente ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),

que la motivation doit en particulier être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité précédente ( ATF 139 II 233 consid. 3.2 p. 235 et les références),

que la juridiction cantonale a retenu que le recourant n'avait pas rendu plausible une aggravation de son état de santé ou une modification des circonstances susceptible de permettre l'entrée en matière sur sa nouvelle demande de prestations depuis la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel de son droit à des prestations de l'assurance-invalidité,

que le recourant ne s'en prend en l'occurrence pas concrètement aux motifs du jugement déféré,

qu'il se contente tout d'abord de rappeler, brièvement, le déroulement de la procédure, y compris en donnant son appréciation de la séance de comparution personnelle des parties du 18 avril 2019, de critiquer le contenu de la dernière décision entrée en force et d'exposer le caractère difficile de sa situation personnelle,

qu'il soulève ensuite des critiques générales contre les organes de l'assurance-invalidité et du pouvoir judiciaire, dont il considère qu'ils n'appliquent pas la loi mais "un système inconnu", et demande le versement d'un "dédommagement" et de "rendre la dignité" à tous les médecins et les experts "crédibles" qui se sont prononcés ces dernières années,

que ces considérations ne permettent nullement d'établir en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit, ni en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ,

que la simple volonté du recourant de faire adopter une nouvelle appréciation des faits connus au moment où la précédente décision entrée en force a été prise ne suffit en particulier aucunement à admettre que son invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits (au sens des art. 17 LPGA et art. 87 al. 2 et 3 RAI ),

qu'au surplus, le recourant se fonde sur un avis médical établi par la doctoresse Andonovski le 4 juin 2019, qui n'était pas connu par l'autorité précédente lorsqu'elle a statué le 9 mai 2019,

que cette pièce, nouvelle, et les allégués qui s'y rapportent ne peuvent par conséquent pas être pris en considération ( ATF 143 V 19 consid. 1 p. 22 et les références), aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne pouvant être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 al. 1 LTF ),

qu'au vu des éléments qui précèdent, le recours ne respecte pas les exigences minimales de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF ,

qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF),

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 juillet 2019

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Bleicker