Claimant's Appeal on Supplementary Benefits Rejected for Non-Compliance with Formal Requirements and Denied Extension of Time
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appellant who filed a recourse against a decision by the Social Insurance Court of Geneva concerning complementary benefits to the Swiss Old-Age, Survivors, and Invalidity Insurance (AVS/AI). The Federal Tribunal reviewed the appeal dated June 7, 2019, against a judgment issued on May 9, 2019. The appellant's submission was deficient as it lacked motivation, conclusions, and an explanation of how the lower court's findings were incorrect or contrary to law. Consequently, the appeal did not meet the criteria for admissibility under the Law on the Federal Tribunal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Claimant's Appeal on Supplementary Benefits Rejected for Non-Compliance with Formal Requirements and Denied Extension of Time: The Federal Tribunal reviewed the appeal dated June 7, 2019, against a judgment issued on May 9, 2019. The appellant's submission was deficient as it lacked motivation, conclusions, and an explanation of how the lower court's findings were incorrect or contrary to law. Consequently, the appeal did not meet the criteria for admissibility under the Law on the Federal Tribunal.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure because it did not meet formal requirements.
Used to rule on the waiver of judicial costs (no costs levied).
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_404/2019
Arrêt du 3 juillet 2019
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre des assurances sociales, du 9 mai 2019 (A/743/2019 ATAS/405/2019).
Vu :
le recours du 7 juin 2019(timbre postal) contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 9 mai 2019,
considérant :
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'espèce, l'écriture déposée le 7 juin 2019 ne contient ni motivation, même sommaire, ni conclusion, si bien que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l' art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
que dans la mesure où les délais fixés par la loi - à l'instar du délai de recours au Tribunal fédéral (cf. art. 100 al. 1 LTF ) - ne sont pas prolongeables ( art. 47 al. 1 LTF ), la requête du recourant tendant à l'octroi d'un "délai supplémentaire afin de [...] fournir les éléments pour soutenir l'objet de [s]on recours", doit pour le surplus être rejetée,
par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 3 juillet 2019
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
La Greffière : Perrenoud