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9C_401/2026 KI-generiert

9C_401/2026 · Bundesgericht

Geschäftsnummer 9C_401/2026
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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Par arrêt du 3 juin 2026, la Cour III du Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours de A.________ contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger du 17 février 2026 au motif qu'il n'avait pas versé l'avance de frais requise dans le délai impart i. L'assuré a formé un recours en matière de droit public contre cet arrêt le 16 juin 2026. Informé qu'il pouvait remédier aux irrégularités apparemment présentées par son écriture (défaut de motivation) avant l'expiration du délai de recours, il a fait parvenir une écriture supplémentaire au Tribunal fédéral le 9 juillet 2026.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 42 LTF; 9C_401/2026 · Bundesgericht: Dans ses deux écritures, le recourant reconnaît ne pas avoir versé l'avance de frais requise et persiste à réclamer un examen approfondi de sa situation personnelle et médicale, ainsi que l'octroi d'une mesure d'ordre professionnel. Ce faisant, il ne critique pas les motifs qui ont conduit le Tribunal administratif fédéral à déclarer son recours irrecevable. Dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

Schlagwörter

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Art. 108 al. 1 let. b LTF Art. 42 al. 2 LTF Art. 42 LTF

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 148 IV 205
Confession Admissibility and Prohibited Covert Investigation Methods Exploiting Supernatural Beliefs
ATF 139 II 233
Former Owner Standing to Challenge Rural Land Acquisition Permit
ATF 150 I 183
Lorsque celle-ci n'entre pas en matière sur le recours, sans même en traiter matériellement de manière subsidiaire, seule la question de l'irrecevabilité peut être portée devant le Tribunal fédéral (ATF 150 I 183 consid.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_401/2026

Arrêt du 20 juillet 2026

IIIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.

Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,

avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral

du 3 juin 2026 (C-1688/2026).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 3 juin 2026, la Cour III du Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours de A.________ contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger du 17 février 2026 au motif qu'il n'avait pas versé l'avance de frais requise dans le délai impart i. L'assuré a formé un recours en matière de droit public contre cet arrêt le 16 juin 2026. Informé qu'il pouvait remédier aux irrégularités apparemment présentées par son écriture (défaut de motivation) avant l'expiration du délai de recours, il a fait parvenir une écriture supplémentaire au Tribunal fédéral le 9 juillet 2026.

2. Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF. D'après l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2). Pour satisfaire à son obligation de motiver, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6). La motivation doit cependant être topique, c'est-à-dire se rapporter directement à la question juridique tranchée par l'autorité précédente (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références). Lorsque celle-ci n'entre pas en matière sur le recours, sans même en traiter matériellement de manière subsidiaire, seule la question de l'irrecevabilité peut être portée devant le Tribunal fédéral (ATF 150 I 183 consid. 3.3; 144 II 184 consid. 1.1).

3. Dans ses deux écritures, le recourant reconnaît ne pas avoir versé l'avance de frais requise et persiste à réclamer un examen approfondi de sa situation personnelle et médicale, ainsi que l'octroi d'une mesure d'ordre professionnel. Ce faisant, il ne critique pas les motifs qui ont conduit le Tribunal administratif fédéral à déclarer son recours irrecevable. Dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

4. Compte tenu des circonstances, il est renoncé à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 20 juillet 2026

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

Le Greffier : Cretton