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9C_400/2024 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Insufficient Legal Reasoning on Court Fee Late Payment

Geschäftsnummer 9C_400/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual appealed against a decision by the Bernese Cantonal Administrative Tribunal, which had declared the appeal against the decision of the Directorate of the Interior and Justice of the Canton of Bern as inadmissible due to the failure to pay the full advance on costs within the deadline. The initial ruling, issued on April 30, 2024, stated this inadmissibility because the appellant did not fulfill the required advance payment on time and later sought to challenge this determination by taking the matter to the Swiss Federal Tribunal. The Swiss Federal Tribunal noted that her appeal lacked sufficient motivation according to legal standards, and the appellant admitted to the delay in the payment. The appellant also attempted to contest her mandatory health insurance affiliation. The Federal Tribunal ultimately deemed the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Inadmissible Due to Insufficient Legal Reasoning on Court Fee Late Payment: The initial ruling, issued on April 30, 2024, stated this inadmissibility because the appellant did not fulfill the required advance payment on time and later sought to challenge this determination by taking the matter to the Swiss Federal Tribunal. The Swiss Federal Tribunal noted that her appeal lacked sufficient motivation according to legal standards, and the appellant admitted to the delay in the payment. The appellant also attempted to contest her mandatory health insurance affiliation. The Federal Tribunal ultimately deemed the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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verspätete Gebührenzahlung Kostenvorschuss Verwaltungsgebühr Vorschuss Prozessvoraussetzung Versäumung der gesetzlichen Frist

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure based on manifestly insufficient grounds.

Art. 42 LTF

The appeal was declared inadmissible because it manifestly failed to meet the requirements for motivation set out in this article.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

The court decided exceptionally not to charge judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_400/2024

Arrêt du 23 juillet 2024

IIIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Direction de l'intérieur et de la justice du canton de Berne, Forelstrasse 1, 3072 Ostermundigen,

intimée.

Objet

Assurance-maladie (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 avril 2024 (200.2024.178.CM).

Vu :

le jugement du 30 avril 2024, par lequel la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition de la Direction de l'intérieur et de la justice du canton de Berne du 1

er février 2024, faute de paiement de la totalité de l'avance de frais dans le délai imparti,

l'écriture du 30 mai 2024 (date du timbre postal) adressée par A.________ à l'autorité précédente,

la lettre du 12 juin 2024, par laquelle l'autorité précédente a transmis cette écriture au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,

l'ordonnance du Tribunal fédéral du 18 juin 2024, par laquelle l'intéressée a été rendue attentive au fait que son écriture ne semblait pas réaliser les conditions de recevabilité d'un recours prévues par l' art. 42 LTF et qu'elle pouvait remédier aux irrégularités (motifs et conclusions) jusqu'à l'échéance du délai de recours,

l'écriture du 8 juillet 2024 (date du timbre postal), par laquelle A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler son affiliation à l'assurance obligatoire des soins,

considérant :

que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),

que la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité précédente ( ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références),

que lorsque l'autorité précédente n'entre pas en matière sur le recours, sans même en traiter matériellement de manière subsidiaire, seule la question de l'irrecevabilité peut être portée devant le Tribunal fédéral ( ATF 144 II 184 consid. 1.1),

que la recourante reconnaît en l'espèce expressément dans son écriture du 8 juillet 2024 que le montant de l'avance de frais a été versé "avec un peu de retard" à l'autorité précédente,

qu'elle n'expose par ailleurs pas, fût-ce brièvement, en quoi la juridiction précédente aurait violé le droit en déclarant son recours irrecevable,

que le présent recours ne satisfait par conséquent manifestement pas aux exigences de motivation prévues à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,

que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 23 juillet 2024

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Bleicker