Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_400/2022 KI-generiert

Petitioner's Appeal on Supplementary Insurance Benefits Inadmissible for Formal Deficiencies

Geschäftsnummer 9C_400/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual challenging a decision made by the Vaud Cantonal Compensation Office regarding additional benefits for old-age and survivors' insurance/disability insurance (AVS/AI). The individual's initial appeal to the Cantonal Court of Vaud was dismissed for not meeting the requirements of admissibility. Subsequently, the individual submitted a complaint in Portuguese to the Cantonal Court, which was then forwarded to the Swiss Federal Tribunal. The Tribunal requested clarification on whether the complaint should be treated as an appeal, and if so, asked the individual to address deficiencies concerning the reasons and conclusions of the appeal. The individual restated his financial difficulties but did not provide a substantive challenge to the lower court's decision, leading to questions of whether the appeal met the formal requirements outlined by the applicable Swiss legal procedures.

Legislator-Regeste

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Art. 54 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 61 let. b LPGA, Art. 64 LTF, Art. 42 al. 1 et 2 LTF; Petitioner's Appeal on Supplementary Insurance Benefits Inadmissible for Formal Deficiencies: The individual's initial appeal to the Cantonal Court of Vaud was dismissed for not meeting the requirements of admissibility. Subsequently, the individual submitted a complaint in Portuguese to the Cantonal Court, which was then forwarded to the Swiss Federal Tribunal. The Tribunal requested clarification on whether the complaint should be treated as an appeal, and if so, asked the individual to address deficiencies concerning the reasons and conclusions of the appeal. The individual restated his financial difficulties but did not provide a substantive challenge to the lower court's decision, leading to questions of whether the appeal met the formal requirements outlined by the applicable Swiss legal procedures.

Schlagwörter

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Zusatzversicherung unentgeltliche Rechtspflege Hinterlassenenleistungen Altersleistung Beschwerdelegitimation Verfahren zur Kontrolle von Beihilfen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible and processed under the simplified procedure stated in this article due to manifestly insufficient reasoning.

Art. 42 al. 1 et 2 LTF

Cited as the requirement for motivation which the appeal evidently failed to meet.

Art. 64 LTF

Used to reject the request for legal aid due to the lack of chances of success of the appeal.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Cited for the exceptional waiver of court fees.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_400/2022

Arrêt du 7 septembre 2022

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey,

intimée.

Objet

Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 juin 2022 (PC 6/22-19/2022).

Vu :

l'arrêt du 24 juin 2022, par lequel la juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________,

l'écriture du 19 juillet 2022 (date du timbre postal), rédigée en langue portugaise, par laquelle A.________ se plaint du jugement précité auprès du Tribunal cantonal,

la lettre du 26 juillet 2022, par laquelle le Tribunal cantonal a transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence l'écriture de l'intéressé,

l'ordonnance du 2 août 2022, par laquelle le Tribunal fédéral a demandé à l'intéressé si son écriture devait être traitée comme un recours et, dans cette éventualité, l'a informé qu'il avait la possibilité de remédier avant l'échéance du délai de recours aux irrégularités que son écriture semblait présenter (motifs et conclusions),

l'écriture de l'intéressé du 25 août 2022 (date du timbre postal),

considérant :

que le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée ( art. 54 al. 1 LTF [RS 173.110]),

que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),

que la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité précédente ( ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références),

que lorsque l'autorité précédente n'entre pas en matière sur le recours, sans même en traiter matériellement de manière subsidiaire, seule la question de l'irrecevabilité peut être portée devant le Tribunal fédéral ( ATF 144 II 184 consid. 1.1),

que le recourant ne se détermine en l'espèce aucunement sur les motifs développés dans l'arrêt attaqué,

qu'il ne réfute en particulier nullement les constatations sur lesquelles repose l'arrêt attaqué, ni le fait que le Tribunal cantonal était en droit de déclarer irrecevable un recours ne satisfaisant pas aux conditions de forme posées par l' art. 61 let. b LPGA (RS 830.1) en matière de conclusions et de motivation,

qu'en se limitant à affirmer dans son écriture du 19 juillet 2022 qu'il a une situation financière précaire, le recourant n'expose par conséquent pas, eu égard aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF , en quoi l'arrêt attaqué viole le droit,

qu'en dépit de l'ordonnance du 2 août 2022, le recourant n'a pas remédié aux irrégularités dans son écriture du 25 août 2022,

que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, ne répond par conséquent manifestement pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,

qu'il doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

que dans son écriture du 25 août 2022, le recourant indique qu'il n'a pas les moyens financiers de mandater un avocat,

qu'à supposer qu'il s'agisse d'une demande tendant à la désignation d'un avocat devant le Tribunal fédéral, elle doit être rejetée, vu l'absence de chances de succès du recours (cf. art. 64 LTF ),

qu'on rappellera que le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent par ailleurs la partie recourante à déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire,

qu'il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 7 septembre 2022

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Bleicker