Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_4/2012 KI-generiert

Spousal Hypothetical Income Imputation and Interlocutory Appeal Admissibility

Geschäftsnummer 9C_4/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who had been receiving supplementary benefits from a compensation fund since April 2009. These benefits were terminated due to a calculated income surplus that included a hypothetical income for the individual's spouse. The individual argued that the hypothetical income should not be considered since medical professionals had declared the spouse fully unable to work. The compensation fund rejected the revision request, citing prior decisions from disability insurance authorities that indicated the spouse had some capacity to work. The individual appealed to the cantonal court, which accepted the appeal and ordered the compensation fund to conduct further inquiries into the spouse's medical condition and her potential work capacity before making a new decision. The individual subsequently filed a further appeal against this ruling, repeating the same grievances.

Legislator-Regeste

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Art. 90 LTF, Art. 92 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 93 LTF, Art. 42 al 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Spousal Hypothetical Income Imputation and Interlocutory Appeal Admissibility: These benefits were terminated due to a calculated income surplus that included a hypothetical income for the individual's spouse. The individual argued that the hypothetical income should not be considered since medical professionals had declared the spouse fully unable to work. The compensation fund rejected the revision request, citing prior decisions from disability insurance authorities that indicated the spouse had some capacity to work. The individual appealed to the cantonal court, which accepted the appeal and ordered the compensation fund to conduct further inquiries into the spouse's medical condition and her potential work capacity before making a new decision. The individual subsequently filed a further appeal against this ruling, repeating the same grievances.

Schlagwörter

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Anrechnung eines hypothetischen Einkommens Invalidenversicherungsleistungen Zwischenentscheid Ehegatte Zusatzversicherung nicht wiedergutzumachender Nachteil

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used in the dispositive to declare the appeal inadmissible based on a simplified procedure.

Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF

Used in the dispositive to rule on the waiver of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_4/2012

Arrêt du 27 janvier 2012

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure

M.________,

recourant,

contre

Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2000 Neuchâtel,

intimée.

Objet

Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 25 novembre 2011.

Considérant:

que M.________ bénéficiait depuis avril 2009 de prestations complémentaires versées par la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après: la caisse de compensation),

que l'administration a supprimé ces prestations dès lors que, en tenant compte d'un revenu hypothétique de 44'700 fr. pour l'épouse, un excédent annuel des revenus déterminants de 8'148 fr. existait (décision du 12 août 2009 confirmée sur opposition le 7 octobre suivant),

que l'assuré a requis la révision de son droit, considérant qu'il ne fallait pas prendre en compte un revenu hypothétique pour son épouse dans la mesure où ses médecins traitants attestaient qu'elle était totalement incapable de travailler,

que la caisse de compensation a rejeté cette requête de révision en se référant essentiellement au refus des organes de l'assurance-invalidité d'octroyer une rente à l'épouse de l'intéressé au motif que celle-ci conservait une capacité de travail de 80% dans une activité adaptée (décision du 3 mars 2010 confirmée sur opposition le 5 juillet suivant),

que M.________ a recouru au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, en reprenant la même argumentation que dans sa demande de révision,

que le tribunal cantonal a admis le recours, annulé l'acte attaqué et retourné le dossier à l'administration pour que, nonobstant la décision de l'assurance-invalidité, elle complète l'instruction concernant la situation médicale de l'épouse de l'assuré au moment de la décision litigieuse, détermine cas échéant quel type d'activité lucrative peut raisonnablement être exigé d'elle et rende une nouvelle décision (jugement du 25 novembre 2011),

que l'intéressé recourt céans contre ce jugement en reprenant une fois encore les mêmes griefs,

que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF ) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure ( art. 90 LTF ), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation ( art. 92 al. 1 LTF ),

que, selon l' art. 93 al. 1 LTF , les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),

que, dans la mesure où il renvoie la cause à l'administration pour complément d'instruction, l'acte attaqué est une décision incidente au sens de l' art. 93 LTF (cf. ATF 133 V 477 consid. 4.2 p 481),

que le renvoi du dossier à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision n'est en principe pas de nature à causer aux parties un dommage irréparable et ne se confond en général pas avec une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. ATF 133 V 477 consid. 5.2.2 p. 483 sv.),

que le recourant - qui n'établit pas ni même n'allègue que le jugement cantonal lui causerait un dommage irréparable ou que le renvoi engendrerait une procédure probatoire longue et coûteuse contrairement aux exigences de motivation de l'art. 42 al 2 LTF - ne subit pas de préjudice irrémédiable, dès lors que le jugement attaqué lui a donné raison et qu'il pourra de toute façon recourir contre la nouvelle décision (quelles que soient les conclusions médicales et leur impact sur la capacité de son épouse à travailler), y compris contre la prise en compte éventuelle d'un revenu hypothétique pour son épouse,

que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF sans qu'il faille procéder à un échange d'écritures,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 janvier 2012

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Cretton