Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_398/2024 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal Regarding Military Service Exemption Tax Due to Insufficient Substantiation

Geschäftsnummer 9C_398/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A person appealed a decision by the Court of Justice of the Republic and Canton of Geneva, which upheld the requirement to pay a tax exemption from military service for the fiscal years 2019 and 2020 because the individual did not fulfill their military obligation through personal service. The appellant argued that their failure to complete military service was due to age-related discrimination, referencing efforts to be recruited, including telephone exchanges. The tribunal informed the appellant of the need to rectify irregularities in their appeal, specifically regarding the reasoning and conclusions, but the appellant's submission did not meet the legal standards required for a valid appeal, leading to the declaration of the appeal as inadmissible according to the tribunal's simplified procedure.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 2 LTF, Art. 95 let. a LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal Regarding Military Service Exemption Tax Due to Insufficient Substantiation: The appellant argued that their failure to complete military service was due to age-related discrimination, referencing efforts to be recruited, including telephone exchanges. The tribunal informed the appellant of the need to rectify irregularities in their appeal, specifically regarding the reasoning and conclusions, but the appellant's submission did not meet the legal standards required for a valid appeal, leading to the declaration of the appeal as inadmissible according to the tribunal's simplified procedure.

Schlagwörter

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Militärpflichtersatz verfassungsmässige Anforderung Demonstrationsrecht Dienstpflichtbetrug Begründung in der Sache Obligationenrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure of this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The decision not to levy judicial costs is based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_398/2024

Arrêt du 10 septembre 2024

IIIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Bürgisser.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, Rue du Stand 26, 1204 Genève,

intimé.

Objet

Taxe d'exemption de l'obligation de servir, périodes fiscales 2019 et 2020 (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 juin 2024 (A/1164/2024 - ATA/769/2024).

Vu :

le recours du 15 juillet 2024 (timbre postal) contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative (ci-après: la Cour de justice), du 25 juin 2024,

l'ordonnance du 19 juillet 2024, par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ qu'il avait la possibilité de remédier avant l'échéance du délai de recours aux irrégularités que son écriture semblait présenter (motifs et conclusions),

l'écriture de l'intéressé du 22 juillet 2024 (timbre postal),

considérant :

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),

que le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 148 I 127 consid. 4.3; 143 IV 500 consid. 1.1),

qu'en substance, la Cour de justice a considéré que le recourant n'avait pas accompli son obligation militaire sous forme de prestation personnelle en 2019 et 2020, de sorte qu'il restait tenu au paiement de la taxe d'exemption de servir pour ces années,

que le recourant invoque avant tout une discrimination liée à l'âge fondée sur les art. 8 et 14 CEDH et allègue avoir entrepris les démarches nécessaires pour être recruté en se référant à "plusieurs échanges téléphoniques" afin, notamment, qu'on lui explique "comment procéder pour remplir une demande d'admission à l'école de recrues",

que, ce faisant, il ne démontre pas que et en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral au sens de l' art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ,

que, par ailleurs, la motivation de son recours relative à la violation des art. 8 et 14 CEDH ne respecte pas les exigences de motivation accrue prescrites par l' art. 106 al. 2 LTF ,

que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,

que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.

Lucerne, le 10 septembre 2024

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Bürgisser