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9C_398/2016 KI-generiert

Claimant Fails to Substantiate Appeal Against Denial of Disability Benefit Revision

Geschäftsnummer 9C_398/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed a revision request regarding their disability insurance status with the relevant authority, which was rejected based on the assessment that their health condition had not worsened to affect their work capacity beyond what had already been determined. This decision was upheld by the social insurance court of the canton, which concluded that the individual had not provided sufficient evidence to demonstrate that their situation had deteriorated. The individual subsequently appealed this ruling, asserting that their depressive disorder's significant impact on their work capacity was not adequately considered. However, the court found that the appeal lacked proper justification and was thus rendered inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, art. 108 al.1 let. b et al. 2 LTF, art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Claimant Fails to Substantiate Appeal Against Denial of Disability Benefit Revision: This decision was upheld by the social insurance court of the canton, which concluded that the individual had not provided sufficient evidence to demonstrate that their situation had deteriorated. The individual subsequently appealed this ruling, asserting that their depressive disorder's significant impact on their work capacity was not adequately considered. However, the court found that the appeal lacked proper justification and was thus rendered inadmissible.

Schlagwörter

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Invalidenrentenrevision depressive Störung Teilarbeitsfähigkeit Revision eines Entscheids Krankenversicherung Rechtsfähigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al.1 let. b et al. 2 LTF

Used to declare the appeal inadmissible following the simplified procedure because it did not meet the requirements of Art. 42 LTF.

art. 66 al. 1 seconde phrase LTF

Used to waive the collection of judicial costs due to the circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_398/2016

Arrêt du 10 juin 2016

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,

Route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 27 avril 2016.

Vu :

la décision du 24 juin 2014 rendue par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg qui a rejeté la demande de révision déposée en date du 21 novembre 2012 par A.________ au motif que l'état de santé de celui-ci n'entraînait aucun autre effet sur la capacité de travail que ceux déjà constatés,

le jugement du 27 avril 2016, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, a constaté que la situation de l'assuré ne s'était pas aggravée au point d'influer sur la capacité de travail retenue auparavant et a confirmé la décision du 24 juin 2014,

le recours interjeté contre ce jugement par A.________ le 30 mai 2016(timbre postal),

considérant :

qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),

que l'assuré se contente en substance d'affirmer qu'il n'a pas été tenu compte de la place prépondérante de son trouble dépressif dans son incapacité de travail,

qu'après avoir procédé à l'analyse comparative des rapports médicaux décrivant l'état de santé du recourant au moment de la décision du 29 juillet 2011 lui allouant le trois-quart de rente d'invalidité et de la décision litigieuse, ainsi que les limitations fonctionnelles et la capacité de travail en résultant, les premiers juges ont entériné le rejet de la demande de révision,

qu'ils ont singulièrement constaté que le trouble dépressif présent à l'origine n'était plus évoqué durant la procédure de révision et que la dépression aiguë ainsi que la tentative de suicide survenues en décembre 2014 ne devaient pas être prises en compte dans la procédure en cours dans la mesure où elles étaient postérieures à la décision entreprise,

que l'argumentation de l'assuré ne contient donc rien qui pourrait démontrer que et en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit, ni que et en quoi les constatations du tribunal cantonal seraient manifestement inexactes (voire arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ,

que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al.1 let. b et al. 2 LTF ,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 10 juin 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

Le Greffier : Cretton