Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_396/2010 KI-generiert

Company and Administrator v. Compensation Fund (Inadmissibility of Appeal against Prejudicial Cantonal Decision)

Geschäftsnummer 9C_396/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a company affiliated with a regional social insurance institution that demanded the payment of overdue contributions for its employees from previous years. Following an employer compliance check, the institution sought a significant amount in unpaid contributions related to salaries for six employees, including one who was the company's administrator. The company contested the institution's decision, leading to a partial annulment by a cantonal social insurance court, which referred the matter back for further decision-making. The company and the administrator subsequently filed an appeal against the cantonal court's judgment, arguing for its annulment and raising concerns regarding the ongoing process. However, it was determined that their appeal was inadmissible, as it did not demonstrate that the contested decision would cause irreparable harm, nor did it present a situation that warranted immediate resolution.

Legislator-Regeste

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Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 93 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Company and Administrator v. Compensation Fund (Inadmissibility of Appeal against Prejudicial Cantonal Decision): Following an employer compliance check, the institution sought a significant amount in unpaid contributions related to salaries for six employees, including one who was the company's administrator. The company contested the institution's decision, leading to a partial annulment by a cantonal social insurance court, which referred the matter back for further decision-making. The company and the administrator subsequently filed an appeal against the cantonal court's judgment, arguing for its annulment and raising concerns regarding the ongoing process. However, it was determined that their appeal was inadmissible, as it did not demonstrate that the contested decision would cause irreparable harm, nor did it present a situation that warranted immediate resolution.

Schlagwörter

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Sozialversicherungsverfahren Ausgleichsfonds Verwaltungsbeschwerde der Bediensteten anfechtbarer Zwischenentscheid Versicherungsgesellschaften Anfechtung von Verwaltungsverfügungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided for by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The court ordered the appellants to pay the judicial costs based on this provision.

Art. 93 LTF

The appeal was declared inadmissible because the judgment under appeal was a preliminary decision (décision préjudicielle) according to this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_396/2010

Arrêt du 28 juin 2010

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffière: Mme M. Moser.

Participants à la procédure

1. Société X.________ SA,

2. T.________,

tous les 2 représentés par Me Jean-Michel Duc, avocat,

recourants,

contre

Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, Route du Lac 2, 1094 Paudex,

intimée.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 février 2010.

Considérant:

que la Société X.________ SA (ci-après: la société), pour laquelle T.________, inscrit au registre du commerce comme administrateur de la société, travaille en qualité d'architecte, est affiliée auprès de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après: la caisse) comme employeur,

qu'à la suite d'un contrôle d'employeur effectué le 31 janvier 2007, la caisse a rendu le 29 juin suivant une décision, confirmée sur opposition le 12 juin 2008, par laquelle elle a réclamé à la société le versement d'un montant de 103'249 fr. 05 correspondant aux cotisations AVS/AI/APG/AC et allocations familiales dues sur les rémunérations versées à six employés (dont T.________) de 2002 à 2005,

que la société a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, du canton de Vaud, en concluant à son annulation,

qu'après avoir invité T.________ à se déterminer comme tiers intéressé à la procédure, le Tribunal cantonal a partiellement admis le recours, annulé la décision du 12 juin 2008 et renvoyé la cause à la caisse "pour nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt" (jugement du 9 février 2010),

que la Société X.________ SA et T.________ interjettent conjointement un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, à son annulation ainsi qu'à celle de la décision sur opposition du 12 juin 2008, et, à titre subsidiaire, à la suspension de la cause "jusqu'au droit connu de la procédure fiscale", voire au renvoi de la cause au Tribunal cantonal vaudois pour complément d'instruction,

qu'il ressort des considérants auxquels renvoie le dispositif du jugement entrepris que la juridiction cantonale n'a pas statué de manière définitive sur le rapport de droit litigieux - le litige portant sur les cotisations réclamées par l'intimée en vertu des reprises de salaire de T.________ pour 2004 et 2005 -, mais seulement sur certains de ses aspects (en l'occurrence, les montants à prendre en compte comme salaire déterminant soumis à cotisations),

que le jugement entrepris, par lequel la cause est renvoyée à l'intimée pour qu'elle procède conformément aux considérants, constitue par conséquent une décision préjudicielle au sens de l' art. 93 LTF ,

qu'une telle décision ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours conduit immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ),

que les recourants ne prétendent pas que l'une ou l'autre des deux éventualités de l' art. 93 LTF serait réalisée,

qu'ils n'établissent ainsi pas en quoi l'arrêt entrepris leur causerait un dommage irréparable, ni qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure longue et coûteuse,

que les conditions de l' art. 93 LTF ne sont en tout état pas remplies,

que les griefs invoqués par les recourants pourraient en effet être soulevés à l'occasion d'un éventuel recours contre la décision finale (cf. art. 93 al. 3 LTF ), de sorte qu'ils ne mettent pas en évidence un dommage irréparable qu'une décision finale, même favorable aux recourants, ne ferait pas disparaître complètement,

que, par ailleurs, le renvoi à l'intimée n'a pas pour effet de prolonger longuement la procédure, puisque l'administration a été invitée à effectuer les calculs nécessaires pour établir le montant dû par la société recourante, ce qui ne constitue pas une opération qui requiert un temps considérable,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF , sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures,

qu'au regard de l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis conjointement à la charge des recourants ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ),

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 juin 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Moser