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9C_394/2018 KI-generiert

Claimant's Appeal on Pension Denial Inadmissible Due to Formal Defects

Geschäftsnummer 9C_394/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, the individual filed a complaint regarding the rejection of her old-age pension request by a social insurance institution, which had been confirmed by a previous ruling of the Federal Administrative Court. The individual informed the court of her intention to appeal the decision and requested to contest the judgment. However, her submissions did not adequately address the legal issues, nor did they demonstrate any violation of federal law or inaccuracies in the prior findings. Consequently, the appeal did not meet the necessary legal requirements, leading to its dismissal as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Claimant's Appeal on Pension Denial Inadmissible Due to Formal Defects: The individual informed the court of her intention to appeal the decision and requested to contest the judgment. However, her submissions did not adequately address the legal issues, nor did they demonstrate any violation of federal law or inaccuracies in the prior findings. Consequently, the appeal did not meet the necessary legal requirements, leading to its dismissal as inadmissible.

Schlagwörter

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Formerfordernisse Ruhegehaltsansprüche Anfechtung von Verwaltungsverfügungen Beschwerdelegitimation Neuanmeldung zur Invalidenrente Pensionsfonds

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural provision due to failure to meet the formal requirements.

Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF

The decision waives the collection of judicial fees based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_394/2018

Arrêt du 1er juin 2018

IIe Cour de droit social

Composition

Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.

Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure

A._________,

recourante,

contre

Caisse suisse de compensation,

avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimée.

Objet

Assurance vieillesse et survivants

(condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 21 mars 2018 (C-4000/2017).

Vu :

la correspondance du 23 avril 2018 (timbre postal) par laquelle A.________ informait le Tribunal administratif fédéral, Cour III, qu'elle «[se] réserve[ait] le droit d'interjeter un appel» contre certains points de son jugement rendu le 21 mars précédent,

le courrier du 2 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif fédéral a attiré l'attention de l'intéressée sur les voies de droit par lesquelles son jugement pouvait être attaqué,

la réponse faxée à l'autorité judiciaire précédente le 14 mai 2018 par laquelle A.________ affirmait «conteste[r] [le] jugement et demande[r] un recours»,

le courrier du 16 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif fédéral a transmis les correspondances évoquées au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,

considérant :

qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),

qu'en l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a rejeté un recours formé par la recourante contre la décision sur opposition rendue le 12 juin 2017 par la Caisse suisse de compensation qui confirmait le rejet d'une demande de rente de vieillesse,

que, dans ses courriers, l'intéressée se contente d'annoncer son intention de recourir et de fournir des informations supplémentaires à ce propos dans le courant du mois de juin,

que ce faisant, elle ne critique pas directement le jugement cantonal - dans le délai de recours (cf. arrêt 2C_66/2013 du 7 mai 2013 consid. 1.2) - et ne démontre pas que le tribunal administratif fédéral aurait violé le droit fédéral ni qu'il aurait constaté les faits d'une manière manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ,

que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1er juin 2018

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Cretton