Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_394/2008 KI-generiert

Claimant v. Cantonal Social Insurance Office (Right to be Heard Violation)

Geschäftsnummer 9C_394/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute over disability insurance benefits, where an individual had initially been granted a full invalidity pension but had that pension revoked following a review by the relevant authorities. The person challenged the decision in the Cantonal Court of Social Insurance, which upheld the revocation, finding that the initial decision to grant the pension was clearly incorrect. The individual then filed a public law appeal against this ruling, seeking either a return to the Cantonal Court for reconsideration or the reinstatement of the full pension. The Cantonal Court did not provide the individual with an opportunity to respond to the reasoning for the decision, leading to claims of a violation of the right to be heard.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 107 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF; Claimant v. Cantonal Social Insurance Office (Right to be Heard Violation): The person challenged the decision in the Cantonal Court of Social Insurance, which upheld the revocation, finding that the initial decision to grant the pension was clearly incorrect. The individual then filed a public law appeal against this ruling, seeking either a return to the Cantonal Court for reconsideration or the reinstatement of the full pension. The Cantonal Court did not provide the individual with an opportunity to respond to the reasoning for the decision, leading to claims of a violation of the right to be heard.

Schlagwörter

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Sozialversicherungsverfahren Anspruch auf rechtliches Gehör Ruhegehaltsansprüche Urteilsvorschlag Verletzung von Parteirechten Austauschbefugnis

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 29 al. 1 Cst.

Mentioned in the reasoning regarding fair procedure, but not cited in the dispositive.

Art. 29 al. 2 Cst.

The violation of this right was the basis for admitting the appeal (item 1), but the article itself is not cited in the dispositive orders 1-4.

Art. 105 al. 2 LTF

Mentioned in the considerations regarding challenging established facts, but not cited in the dispositive.

Art. 105 al. 1 LTF

Mentioned in the considerations regarding the reliance on facts established by the lower court, but not cited in the dispositive.

Art. 106 al. 1 LTF

This article establishes the general principle that the Federal Tribunal applies the law ex officio, which is a procedural context for the decision's overall application, although the main ground here relates elsewhere.

Art. 107 al. 1 LTF

Mentioned in the considerations regarding the Tribunal's limitation by the parties' conclusions, but not cited in the dispositive.

Art. 42 al. 2 LTF

Mentioned in the considerations regarding the requirement for a motivated appeal, but not cited in the dispositive.

Art. 64 LTF

This article deals with legal aid, but is not explicitly cited in the final orders (dispositive) 1 to 4, therefore it is excluded based on the rules.

Art. 66 al. 3 LTF

Cited as justification for imposing costs on the Canton of Geneva due to a qualified violation of procedural rights.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the considerations regarding the general rule for imposing costs, but the specific exceptions (al. 3 & 4) are what justified the cost decision in the dispositive.

Art. 66 al. 4 LTF

Cited in the considerations regarding the inapplicability of the general rule that cantons are exempt from court costs when acting officially.

Art. 93 LTF

Although mentioned early on describing the scope of the appeal, it is not explicitly cited in the dispositive.

Art. 99 al. 1 LTF

Mentioned in the considerations regarding new facts/evidence, but not cited in the dispositive.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_394/2008

Arrêt du 12 février 2009

IIe Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,

Borella et Pfiffner Rauber.

Greffier: M. Piguet.

Parties

J.________,

recourante, représentée par Me Guy Zwahlen,

contre

Office cantonal de l'assurance-invalidité,

rue de Lyon 97, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 1er avril 2008.

Faits:

A. Par décision du 15 août 2005, l'Office genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a alloué à J.________ une rente entière d'invalidité à compter du 1er octobre 2003. Au mois d'août 2005, l'administration a initié une procédure de révision et recueilli différents avis médicaux à cet effet. Le 5 octobre 2007, elle a supprimé, par la voie de la révision, la rente d'invalidité de l'assurée avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision.

B. Par jugement du 1er avril 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a confirmé la décision de l'office AI, au motif substitué que la décision initiale de rente était manifestement erronée.

C. J.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut, à titre principale, au renvoi de la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales pour qu'il l'entende sur la substitution de motifs et, à titre subsidiaire, au maintien de son droit à une rente entière d'invalidité.

L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l' art. 42 al. 2 LTF , et ne peut aller au-delà des conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 al. 1 LTF ).

2.

2.1 La recourante invoque en premier lieu une violation de son droit d'être entendue, en ce sens que la juridiction cantonale ne lui aurait pas donné l'occasion de se prononcer sur la substitution de motifs à laquelle elle envisageait de procéder. D'ordre formel, ce grief doit être examiné en premier lieu, car son admission pourrait amener le tribunal à renvoyer la cause sans en examiner le fond ( ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437 et la référence).

2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l' art. 29 al. 2 Cst. , comprend notamment le droit pour les parties de participer à la procédure et d'influer sur le processus conduisant à la prise de décision. Il a pour corollaire que l'autorité, avant de rendre une décision touchant la situation juridique d'une partie, doit en informer cette dernière et lui donner l'occasion de s'exprimer préalablement sur le sujet (cf. ATF 126 V 130 consid. 2b p. 132). Il s'agit d'une concrétisation du droit à une procédure équitable, consacré par l' art. 29 al. 1 Cst. , qui correspond à la garantie similaire que l'art. 6 ch. CEDH confère à l'égard des autorités judiciaires proprement dites. Le Tribunal fédéral a précisé que le droit d'être entendu doit notamment être reconnu et respecté lorsque le juge envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence dans le cas particulier ( ATF 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278 et les références).

2.3 En l'espèce, le Tribunal cantonal des assurances sociales n'a pas averti formellement la recourante de la substitution de motifs envisagée et, partant, ne lui a pas imparti de délai pour se déterminer. Dans la mesure où la reconsidération éventuelle de la décision initiale d'octroi de la rente n'avait jamais été évoquée au cours de la procédure de révision, l'omission commise est constitutive d'une violation du droit d'être entendu au sens de la jurisprudence précitée, violation qui ne saurait être réparée devant la Cour de céans en raison de son pouvoir d'examen limité. Dans ces conditions, le recours doit être admis et le jugement attaqué annulé, sans examen des autres griefs soulevés dans le recours. La cause doit être renvoyée au Tribunal cantonal des assurances sociales pour qu'il statue à nouveau, après avoir donné la possibilité à la recourante de se déterminer sur la substitution de motifs envisagée.

3. En principe, des frais judiciaires et des dépens ne peuvent être mis à la charge d'un canton s'il s'adresse au Tribunal fédéral dans l'exercice des attributions officielles sans que son intérêt patrimonial soit en cause ou si ses décisions font l'objet d'un recours ( art. 66 al. 4 LTF ). Toutefois, il y a lieu de déroger à ce principe lorsque la décision attaquée viole de manière qualifiée les règles d'application de la justice et cause de ce fait des frais aux parties ( art. 66 al. 3 LTF ; ATF 133 V 402 consid. 5 p. 407 et les arrêts cités; HANSJÖRG SEILER, in Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2007, n° 43 ad art. 66; THOMAS GEISER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, n° 25 ad art. 66). En n'informant pas la recourante de la substitution de motifs envisagée, le Tribunal cantonal des assurances sociales a violé de manière qualifiée son droit d'être entendue, ce qui justifie de mettre les frais de justice et les dépens à la charge de la République et canton de Genève.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 1er avril 2008 est annulé, la cause étant renvoyée à ce tribunal pour qu'il statue à nouveau en procédant conformément aux considérants.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la République et canton de Genève.

3. La République et canton de Genève versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, à la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 12 février 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet