Inadmissibility of Appeal for Failure to Meet Formal Requirements (Disputed Supplementary Benefits)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute regarding supplementary benefits under the Swiss social insurance framework, specifically concerning the admissibility of a petition submitted by an individual against a ruling by the cantonal court. The petitioner challenged a judgment from the public law court within the Neuchâtel canton, arguing for a reconsideration of their application for benefits. However, the documentation provided in the recourse was found to lack sufficient conclusions and legal arguments, making it inadequate according to procedural requirements. Consequently, the recourse was deemed inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF; Inadmissibility of Appeal for Failure to Meet Formal Requirements (Disputed Supplementary Benefits): The petitioner challenged a judgment from the public law court within the Neuchâtel canton, arguing for a reconsideration of their application for benefits. However, the documentation provided in the recourse was found to lack sufficient conclusions and legal arguments, making it inadequate according to procedural requirements. Consequently, the recourse was deemed inadmissible.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.
Used to rule on the non-collection of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_39/2018
Arrêt du 23 février 2018
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2000 Neuchâtel,
intimée.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 19 novembre 2017 (CDP.2017.88+92-PC/yr).
Vu :
le recours du 8 janvier 2018(timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 19 novembre 2017,
considérant :
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'espèce, l'écriture déposée le 8 janvier 2018 ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes, la recourante se contentant de rappeler le déroulement des faits, sans indiquer ni les motifs pour lesquels, à son avis, la juridiction de première instance aurait dû donner suite à ses plaintes, ni en quoi l'issue du jugement violerait le droit,
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l' art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 23 février 2018
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
La Greffière : Perrenoud