Claimant's Appeal Regarding Denial of Invalidity Benefit Deemed Inadmissible Due to Insufficient Justification
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA Swiss individual appealed a decision by the Office of Disability Insurance for residents abroad, which had refused to grant rehabilitation measures on the grounds that the individual was fully capable of working in roles that did not require formal training. This decision was upheld by the Federal Administrative Court. The appellant claimed a lack of fair hearing and alleged discrimination by authorities, requesting compensation for personal and financial damages. However, the appeal failed to specifically argue how the previous ruling violated federal law, leading the Swiss Federal Tribunal to declare the appeal inadmissible for not meeting the procedural requirements.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 95 let. a LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Claimant's Appeal Regarding Denial of Invalidity Benefit Deemed Inadmissible Due to Insufficient Justification: This decision was upheld by the Federal Administrative Court. The appellant claimed a lack of fair hearing and alleged discrimination by authorities, requesting compensation for personal and financial damages. However, the appeal failed to specifically argue how the previous ruling violated federal law, leading the Swiss Federal Tribunal to declare the appeal inadmissible for not meeting the procedural requirements.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure.
The decision waived the collection of judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_389/2023
Arrêt du 21 juin 2023
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Feller.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 10 mai 2023 (C-3191/2021).
Vu :
le recours en matière de droit public interjeté par A.________ le 10 juin 2023 (timbre postal) à l'encontre de l'arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral le 10 mai 2023,
la demande d'assistance judiciaire dont le recours est assorti,
considérant :
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'à défaut, il est irrecevable,
que le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résident à l'étranger (ci-après: OAIE) du 18 juin 2021, par laquelle il a notamment refusé d'octroyer des mesures de réadaptation à l'assuré au motif que celui-ci disposait d'une capacité de travail pleine et entière dans l'exercice d'activités ne nécessitant pas de formation,
que le recourant se contente pour l'essentiel de soutenir qu'il n'aurait pas été entendu sans exposer concrètement en quoi ce droit aurait été violé,
qu'il allègue des discriminations dont il aurait été victime de la part des autorités et semble demander la réparation du préjudice financier et personnel qui en découlerait,
qu'il ne critique ainsi pas l'arrêt du Tribunal administratif fédéral et n'établit pas en quoi les juges précédents auraient violé le droit fédéral au sens de l' art. 95 let. a LTF ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte (notion qui correspond à celle arbitraire, cf. ATF 147 V 35 consid. 4.2) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , en confirmant la décision administrative litigieuse,
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF), de sorte que la requête d'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure est sans objet ( ATF 133 I 234 consid. 3),
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 21 juin 2023
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Feller