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9C_387/2013 KI-generiert

Federal Tribunal Dismisses Appeal Against Helplessness Allowance Cancellation Due to Insufficient Justification

Geschäftsnummer 9C_387/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a challenge to the decision by the disability insurance office, which revoked the individual's right to a low-level assistance allowance, arguing that the individual no longer required significant help for daily activities. The individual appealed this decision to the Cantonal Court of Vaud, which upheld the revocation. Subsequently, the individual filed an appeal to the Federal Tribunal, seeking to maintain their entitlement to the assistance allowance and requesting legal aid. However, the Federal Tribunal found that the appeal did not sufficiently meet the required legal standards for motivation and was thus deemed inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 8 al. 2 Cst, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Federal Tribunal Dismisses Appeal Against Helplessness Allowance Cancellation Due to Insufficient Justification: The individual appealed this decision to the Cantonal Court of Vaud, which upheld the revocation. Subsequently, the individual filed an appeal to the Federal Tribunal, seeking to maintain their entitlement to the assistance allowance and requesting legal aid. However, the Federal Tribunal found that the appeal did not sufficiently meet the required legal standards for motivation and was thus deemed inadmissible.

Schlagwörter

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Hilflosenentschädigung Familienzulage unrichtige Sachverhaltsfeststellung Einstellung der Sozialhilfe unzumutbar trotz gesundheitlicher Beeinträchtigung Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible under this provision due to insufficient motivation.

Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF

The decision waived the collection of judicial costs based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_387/2013

Arrêt du 25 juin 2013

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.

Greffière: Mme Reichen.

Participants à la procédure

S.________,

recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud , avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 23 avril 2013.

Vu:

la décision du 12 septembre 2012, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a supprimé le droit à l'allocation pour impotent de degré faible allouée jusqu'ici à S.________, au motif que celle-ci n'avait plus besoin d'une aide régulière et importante pour se vêtir, faire sa toilette et se déplacer, et qu'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie ne lui était plus nécessaire,

le jugement du 23 avril 2013, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'intéressée à l'encontre de cette décision,

le recours en matière de droit public, par lequel S.________ conclut implicitement au maintien de son droit à l'allocation pour impotent, et la demande d'assistance judiciaire qui l'assortit,

considérant:

que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante ( art. 106 al. 2 LTF ),

que la recourante se plaint d'une violation de son droit à la vie privée et familiale garanti par l' art. 8 par. 1 CEDH et invoque «une discrimination», dont l' art. 8 al. 2 Cst. consacre le principe de l'interdiction,

qu'elle n'expose toutefois pas de manière claire et détaillée en quoi les premiers juges auraient violé ces dispositions, en retenant - en vue d'apprécier le droit à l'allocation pour impotent litigieux - que compte tenu de l'activité qu'elle déployait dans le milieu du tennis, ses troubles psychiques ne nécessitaient plus un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie,

que le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation accrues requises par l' art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; arrêt 4A_469/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.2),

que pour le reste, la recourante ne démontre pas, par une argumentation topique, en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,

que faute de répondre aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , respectivement de l' art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88), le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF ,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire est sans objet,

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 juin 2013

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Meyer

La Greffière: Reichen