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9C_386/2023 KI-generiert

Claimant's Appeal on Disability Pension Increase Inadmissible Due to Procedural Flaws and Inadmissible New Evidence

Geschäftsnummer 9C_386/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A claimant appealed against a decision by the Court of Justice of the Republic and Canton of Geneva, which confirmed the denial by the cantonal Invalidity Insurance Office to increase her disability pension. The appellate court relied on a February 2022 medical report from the regional medical service indicating no health deterioration justifying an increase in benefits. The claimant submitted a new medical report in June 2023 from a psychiatrist, which was considered inadmissible by the Swiss Federal Tribunal due to its timing post-dating the appealed decision. The claimant's appeal did not meet the requirements set by the Tribunal as it lacked specific arguments and merely contested the previous court's assessment without valid grounds, leading to the declaration of the appeal as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 99 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Claimant's Appeal on Disability Pension Increase Inadmissible Due to Procedural Flaws and Inadmissible New Evidence: The appellate court relied on a February 2022 medical report from the regional medical service indicating no health deterioration justifying an increase in benefits. The claimant submitted a new medical report in June 2023 from a psychiatrist, which was considered inadmissible by the Swiss Federal Tribunal due to its timing post-dating the appealed decision. The claimant's appeal did not meet the requirements set by the Tribunal as it lacked specific arguments and merely contested the previous court's assessment without valid grounds, leading to the declaration of the appeal as inadmissible.

Schlagwörter

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Erhöhung der Invalidenrente medizinische Beweismittel Anfechtung von Verwaltungsverfügungen Abwicklung von Invalidenleistungen Prozessvoraussetzung Krankenversicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

The court decided not to levy judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_386/2023

Arrêt du 26 juin 2023

IIIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Bürgisser.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 mai 2023 (A/3738/2022 ATAS/301/2023).

Vu :

le recours du 6 juin 2023 (timbre postal) contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 3 mai 2023,

considérant :

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),

que les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références),

qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 al. 1 LTF ),

qu'en se fondant notamment sur les conclusions du Service médical régional de l'assurance-invalidité du 22 février 2022, la juridiction cantonale a considéré qu'il n'existait pas d'éléments permettant de conclure à une aggravation de l'état de santé de la recourante, de sorte que le refus par l'intimé d'augmenter sa rente de l'assurance-invalidité devait être confirmé,

qu'en l'espèce, la recourante produit, à l'appui de son argumentation, un rapport médical du docteur B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, daté du 4 juin 2023 et qui ne peut pas être pris en considération en vertu de l' art. 99 al. 1 LTF puisqu'il est postérieur à l'arrêt attaqué,

que la recourante se limite en outre à opposer sa propre appréciation des avis médicaux à celle de la juridiction cantonale, sans formuler d'arguments suffisamment précis pour constituer des griefs recevables à l'encontre de l'appréciation des preuves des premiers juges,

que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,

que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 juin 2023

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Bürgisser