Appeal Inadmissible Due to Missing Contested Decision and Procedural Deficiencies
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a party challenging a judgment believed to have been issued by a cantonal court regarding individual health insurance premium reductions. The party formally filed a recourse on April 18, 2018, but failed to include the contested decision with their appeal despite being warned and granted extensions to rectify this issue. The lack of a complete submission means that the tribunal could not assess the legality of the decision in question, leading to the recourse being deemed inadmissible. Ultimately, the tribunal emphasized that proper documentation and grounds for appeal must be presented for a case to be considered valid.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 3 LTF, Art. 42 al. 5 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Appeal Inadmissible Due to Missing Contested Decision and Procedural Deficiencies: The party formally filed a recourse on April 18, 2018, but failed to include the contested decision with their appeal despite being warned and granted extensions to rectify this issue. The lack of a complete submission means that the tribunal could not assess the legality of the decision in question, leading to the recourse being deemed inadmissible. Ultimately, the tribunal emphasized that proper documentation and grounds for appeal must be presented for a case to be considered valid.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure due to failure to meet formal requirements.
Used to waive the collection of judicial costs due to the circumstances of the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_384/2018
Arrêt du 1er juin 2018
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
intimé inconnu.
Objet
recours contre un jugement inconnu d'une autorité inconnue.
Vu :
le recours interjeté par A.________ le 18 avril 2018 (timbre postal) contre un jugement qui, selon les informations ressortant du recours, aurait été rendu par le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, le 2 mars 2018,
la décision de réduction individuelle des primes d'assurance-maladie du 15 février 2018 annexée à cette écriture,
l'ordonnance du 19 avril 2018, par laquelle le Tribunal fédéral a averti l'intéressé qu'il avait omis d'annexer la décision attaquée à son recours et l'a invité à remédier à cette irrégularité jusqu'au 30 avril 2018, à défaut de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération,
la réponse que A.________ a déposée le 30 avril 2018 (timbre postal) à la suite de cet avertissement,
l'ordonnance du 3 mai 2018, par laquelle le Tribunal fédéral a prolongé le délai au 14 mai 2018 pour produire la décision attaquée,
que A.________ n'a pas produit cette décision dans le délai prolongé,
considérant :
que la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours ( art. 42 al. 3 LTF ),
que si ladite décision n'est pas produite, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération ( art. 42 al. 5 LTF ),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas produit la décision requise dans les délais impartis par le Tribunal fédéral,
que par ailleurs, selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'espèce, le seul fait pour le recourant de se plaindre de ne pas pouvoir s'acquitter du montant de primes d'assurance-maladie et de joindre en annexe à son recours une décision de réduction individuelle de primes, ne permet pas de déterminer l'objet du litige et partant, de déduireen quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que dans la mesure où le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1, 2 et 3 LTF , il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF ,
que vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante.
Lucerne, le 1er juin 2018
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Cretton