Appeal Inadmissible Due to Failure to Meet Formal Requirements (Art. 108(1)(b) LTF)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a review of a social security dispute, specifically regarding disability insurance, following an appeal against a decision made by the Federal Administrative Court. The appellant sought to challenge the court's findings, disputing its conclusions and referencing an accident, medical treatments, and ongoing consequences of the injury. However, the appeal was deemed inadmissible due to insufficient detail and clarity, failing to address the legal violations claimed against the previous ruling. Consequently, the appeal did not meet the formal requirements necessary for consideration.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Appeal Inadmissible Due to Failure to Meet Formal Requirements (Art. 108(1)(b) LTF): The appellant sought to challenge the court's findings, disputing its conclusions and referencing an accident, medical treatments, and ongoing consequences of the injury. However, the appeal was deemed inadmissible due to insufficient detail and clarity, failing to address the legal violations claimed against the previous ruling. Consequently, the appeal did not meet the formal requirements necessary for consideration.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure because it manifestly failed to meet the requirements of Art. 42 LTF.
The decision waived the collection of judicial costs due to the circumstances.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_384/2011
Arrêt du 31 mai 2011
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.
Participants à la procédure
S.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral du 23 mars 2011.
Vu:
le recours interjeté le 29 avril 2011 par S.________ (timbre postal) à l'encontre du jugement rendu le 23 mars 2011 par la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral,
l'ordonnance du 3 mai 2011 par laquelle le Tribunal fédéral relevait les irrégularités du recours (défaut de production de l'acte attaqué; absence de motivation et de conclusion) et informait l'assuré de la possibilité d'y remédier dans le délai de recours,
l'écriture déposée le 16 mai 2011 par l'intéressé à la suite de cet avertissement,
considérant:
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
que, dans ces écritures, fondamentalement identiques, le recourant se borne à exprimer son désaccord avec les conclusions auxquelles sont parvenus les premiers juges et à évoquer la survenance d'un accident, les traitements suivis et la persistance de séquelles,
qu'on ne peut pas déduire de ces considérations en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient inexactes (au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ) ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF dès lors qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 31 mai 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Cretton