Claimant Abroad's Inadmissible Appeal of Invalidity Pension Denial
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual from Spain who appealed against a decision by the Federal Administrative Court that upheld a prior ruling by a disability insurance office denying him the right to a pension due to an insufficient disability rate. The appeal contended that the findings were incorrect and did not meet legal standards; however, the review found that the appeal lacked the necessary specificity to demonstrate any legal error in the original decisions. Consequently, the court deemed the appeal inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Claimant Abroad's Inadmissible Appeal of Invalidity Pension Denial: The appeal contended that the findings were incorrect and did not meet legal standards; however, the review found that the appeal lacked the necessary specificity to demonstrate any legal error in the original decisions. Consequently, the court deemed the appeal inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure (Art. 108 LTF).
The court decided to waive the collection of judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_383/2014
Arrêt du 17 juin 2014
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Bouverat.
Participants à la procédure
A.________, Espagne,
représenté par Me José Nogueira Esmorís, Avocat, Espagne,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger , avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 31 mars 2014.
Vu :
la décision du 17 septembre 2012, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a dénié à A.________ le droit à une rente, au motif qu'il présentait un taux d'invalidité insuffisant pour lui ouvrir le droit à une telle prestation,
le jugement du 31 mars 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a confirmé cette décision,
le recours du 13 mai 2014(timbre postal) contre ce jugement,
considérant :
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que le recourant se limite à énoncer un certain nombre de diagnostics et de limitations fonctionnelles que ceux-ci entraîneraient,
que l'on ne peut pas déduire de ces considérations en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient compte tenu des circonstances de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 17 juin 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Le Greffier :
Meyer Bouverat