Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_383/2012 KI-generiert

Appeal Against Invalidity Benefit Denial Deemed Inadmissible Due to Lack of Substantiation

Geschäftsnummer 9C_383/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal challenge against a decision from the Federal Administrative Court regarding an invalidity insurance claim. The complainant, represented by a cross-border workers' protection committee, contested the court's ruling that rejected their appeal against a prior decision by the Office of Disability Insurance for individuals residing abroad. The court had determined that the complainant was capable of full-time work based on an expert report, thus concluding that there was no economic invalidity. The complainant argued that their health prevented them from returning to work and provided medical documentation to support this claim but failed to adequately address the grounds for the initial rejection. Consequently, the appeal did not meet the necessary legal criteria for consideration.

Legislator-Regeste

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Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Against Invalidity Benefit Denial Deemed Inadmissible Due to Lack of Substantiation: The complainant, represented by a cross-border workers' protection committee, contested the court's ruling that rejected their appeal against a prior decision by the Office of Disability Insurance for individuals residing abroad. The court had determined that the complainant was capable of full-time work based on an expert report, thus concluding that there was no economic invalidity. The complainant argued that their health prevented them from returning to work and provided medical documentation to support this claim but failed to adequately address the grounds for the initial rejection. Consequently, the appeal did not meet the necessary legal criteria for consideration.

Schlagwörter

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Arbeitsunfähigkeit Wirtschaftsrecht substantiierte Begründung ungenügend begründete Rüge Beschwerdelegitimation Auslegungsurteile

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Cited for the decision to waive the collection of judicial costs due to the circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_383/2012

Arrêt du 31 mai 2012

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffier: M. Wagner.

Participants à la procédure

H.________, France,

représenté par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens, France,

recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 17 avril 2012.

Vu:

le recours du 9 mai 2012 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 17 avril 2012,

considérant:

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction de première instance ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),

que le recourant déclare qu'il n'est pas d'accord avec l'arrêt du 17 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a prononcé que le recours contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger du 4 avril 2011 était rejeté,

que le recourant n'a pris aucune conclusion en ce qui concerne le prononcé de rejet du recours,

que dans l'arrêt entrepris du 17 avril 2012 le Tribunal administratif fédéral a considéré que selon l'expertise X.________ du 22 décembre 2010 le recourant était en mesure d'exercer toute activité à plein temps y compris sa dernière activité de peintre en bâtiments et qu'aucun élément médical objectif au dossier ne permettait de contredire les conclusions du rapport d'expertise, de sorte qu'il pouvait retenir, sans référence à un calcul de l'invalidité par une comparaison de revenus du fait même que la dernière activité pouvait être exercée, que le recourant ne présentait aucune invalidité économique, raison pour laquelle il a rejeté le recours,

que dans son écriture du 9 mai 2012 (timbre postal), le recourant déclare que son état de santé n'est absolument pas consolidé pour l'instant et que sa santé ne lui permet pas dans ces conditions de reprendre une activité professionnelle, en indiquant que les justificatifs médicaux qu'il produit prouvent son incapacité à exercer une activité professionnelle, et ne discute pas la raison pour laquelle le Tribunal administratif fédéral a rejeté son recours,

que l'on ne peut donc pas déduire de l'écriture du recourant du 9 mai 2012 en quoi les constatations du Tribunal administratif fédéral seraient inexactes - au sens de l' art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,

que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,

que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 31 mai 2012

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Wagner