Claimant Fails to Substantiate Appeal of Denied Invalidity Pension
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute over disability insurance benefits, in which an individual challenged a decision made by the disability insurance office that rejected their claim for benefits, citing a lack of significant health impairment affecting their ability to work as a sanitation installer. The individual later appealed this decision to the cantonal social insurance court, which upheld the original rejection. Subsequently, the individual filed a public law appeal to a higher court seeking annulment of the cantonal court's judgment and requesting full disability benefits. The subsequent review found that the appeal lacked sufficient justification and failed to directly address the initial findings of the lower courts, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Claimant Fails to Substantiate Appeal of Denied Invalidity Pension: The individual later appealed this decision to the cantonal social insurance court, which upheld the original rejection. Subsequently, the individual filed a public law appeal to a higher court seeking annulment of the cantonal court's judgment and requesting full disability benefits. The subsequent review found that the appeal lacked sufficient justification and failed to directly address the initial findings of the lower courts, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure because it did not meet the requirements of Art. 42 LTF.
Used to rule that no judicial costs shall be levied.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_383/2010
Arrêt du 21 juin 2010
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.
Participants à la procédure
G.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mars 2010.
Vu:
la décision du 9 décembre 2008 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a rejeté la demande de prestations de l'AI formée par G.________, au motif que l'assuré ne présente aucune atteinte à la santé ayant une quelconque répercussion sur sa capacité de travail en tant qu'aide installateur sanitaire,
le jugement du 22 mars 2010 à teneur duquel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que G.________ avait formé contre la décision du 9 décembre 2008,
le recours en matière de droit public du 22 avril 2010 (timbre postal) par lequel G.________ conclut à l'annulation du jugement cantonal et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité,
considérant:
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que le recours contient des conclusions tendant au versement d'une rente entière,
qu'en revanche, à la lecture du mémoire de recours, on ne peut pas déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes, au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
qu'en effet, l'écriture du 22 avril 2010, qui est presque identique au recours cantonal du 9 janvier 2009, contient les mêmes arguments auxquels les juges cantonaux ont répondu,
que le recourant se limite donc, en dernière instance, à répéter purement et simplement ses affirmations relatives à son état de santé psychique et physique, aux douleurs qu'il ressent, à l'incidence de la prise de médicaments, ainsi qu'à l'étendue de sa capacité de travail, sans se rapporter aux considérants du tribunal cantonal qui sont à la base du jugement attaqué,
qu'en outre, le recourant invoque en vain une dégradation actuelle de son état de santé, en raison d'hypertension, car le juge n'a pas à prendre en considération d'éventuelles modifications de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision administrative attaquée ( ATF 129 V 1 consid. 1.2 p. 4 et les références), soit le 9 décembre 2008,
que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances du cas d'espèce,
que la requête d'assistance judiciaire est ainsi sans objet, d'autant que le recourant n'est pas représenté par un mandataire professionnel,
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 21 juin 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Berthoud