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9C_382/2015 KI-generiert

Inadmissible Appeal Regarding Repayment of Unduly Received Supplementary Benefits

Geschäftsnummer 9C_382/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding a request for exemption from the obligation to repay a sum of money that had been improperly received as supplementary benefits from social welfare. The initial decision by the relevant local authority was to reject this request, which was subsequently upheld by the local court. Following this, the individual filed a recourse to the federal tribunal, but their submission was deemed insufficient in terms of legal motivation and arguments, mainly focusing on their personal and financial circumstances without adequately addressing the legal grounds for contesting the previous rulings. Consequently, the federal tribunal ruled the appeal as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 2 LTF, Art. 82 let. a LTF, Art. 95 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF; Inadmissible Appeal Regarding Repayment of Unduly Received Supplementary Benefits: The initial decision by the relevant local authority was to reject this request, which was subsequently upheld by the local court. Following this, the individual filed a recourse to the federal tribunal, but their submission was deemed insufficient in terms of legal motivation and arguments, mainly focusing on their personal and financial circumstances without adequately addressing the legal grounds for contesting the previous rulings. Consequently, the federal tribunal ruled the appeal as inadmissible.

Schlagwörter

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Ergänzungsleistungen Teilklage missbräuchlicher Bezug von Leistungen der Sozialhilfe Einstellung von Leistungen Obligationenrecht Anspruch auf Versicherungsleistungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to justify declaring the appeal inadmissible under simplified procedure due to manifestly insufficient grounds.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF

Used to order the exception to collecting judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_382/2015

Arrêt du 9 juin 2015

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,

intimé.

Objet

Prestations complémentaires à l'AVS/AI,

recours contre le jugement de la Cour de justice de

la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 29 avril 2015.

Considérant :

que par décision du 3 décembre 2014, confirmée sur opposition le 2 février 2015, le Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève (ci-après: le SPC) a rejeté la demande déposée par A.________ de remise de l'obligation de restituer un montant de 4'864 fr. à titre de prestations complémentaires indûment perçues,

que le prénommé a déféré la décision sur opposition auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales,

que par jugement du 29 avril 2015, la Cour de justice a rejeté le recours formé par l'assuré,

que par acte du 28 mai 2015, A.________ a interjeté un recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral,

que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée ( art. 108 al. 2 LTF ) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,

qu'aux termes de l' art. 82 let. a LTF , le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public, que selon l' art. 95 LTF , le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international,

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction de première instance ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),

que l'objet du litige porté devant la juridiction cantonale concernait la question de la remise de l'obligation de restituer, singulièrement la question de savoir si le recourant pouvait se prévaloir de sa bonne foi,

que le recourant, qui se contente d'exposer sa situation personnelle et financière, n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement rendu par la Cour de justice de la République et canton de Genève serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits,

que le présent recours ne satisfait donc manifestement pas aux exigences de motivation prévues à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,

que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

que vu les circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 9 juin 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

Le Greffier : Piguet