Pension Appeal Inadmissible Due to Formal Defects
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal filed against a judgment by the Cantonal Tribunal of Social Insurance in Geneva regarding professional insurance matters. The appellant's submission was deemed inadequate as it lacked necessary conclusions and arguments to demonstrate why the lower court's findings were incorrect or legally flawed. Additionally, a subsequent document submitted was determined to be late, exceeding the established deadline for appeals. Consequently, the appeal was declared inadmissible based on procedural grounds, and no judicial fees were imposed.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 al. 1 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Pension Appeal Inadmissible Due to Formal Defects: The appellant's submission was deemed inadequate as it lacked necessary conclusions and arguments to demonstrate why the lower court's findings were incorrect or legally flawed. Additionally, a subsequent document submitted was determined to be late, exceeding the established deadline for appeals. Consequently, the appeal was declared inadmissible based on procedural grounds, and no judicial fees were imposed.
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KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure provided by this article.
Used to rule on the non-imposition of judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_382/2009
Arrêt du 1er juillet 2009
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Wagner.
Parties
R.________, Espagne,
recourant,
contre
Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance professionnelle, rue de Saint-Jean 67, 1201 Genève,
intimée.
Objet
Prévoyance professionnelle,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 3 mars 2009.
Vu:
le recours du 28 avril 2009 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 3 mars 2009;
l'écriture déposée le 12 juin 2009 (timbre postal) par R.________;
considérant:
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, le recours du 28 avril 2009 ne contient aucune conclusion et que l'on ne peut pas déduire de celui-ci en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l' art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, de sorte qu'il ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable;
qu'en outre, l'écriture du 12 juin 2009 est tardive, attendu que le délai de trente jours prévu par l' art. 100 al. 1 LTF était échu selon les art. 44 à 48 LTF lorsqu'elle a été déposée;
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 1er juillet 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Wagner