Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_382/2008 KI-generiert

Fibromyalgia and Depression Disability Appeal Rejection

Geschäftsnummer 9C_382/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, following a traffic accident in 2002, developed multiple health issues, including fibromyalgia and depression, which led her to seek disability insurance benefits. Despite presenting medical opinions that indicated a significant work incapacity, the disability insurance office denied her claim, arguing that her health conditions did not constitute an invalidating impairment. The individual contested this decision in the administrative court, asserting that her depression was a significant comorbid condition exacerbating her fibromyalgia. However, the court upheld the insurance office's decision, leading her to appeal the judgment to the Federal Tribunal, arguing that her health impairments warranted recognition of her disability.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 62 LTF; Fibromyalgia and Depression Disability Appeal Rejection: Despite presenting medical opinions that indicated a significant work incapacity, the disability insurance office denied her claim, arguing that her health conditions did not constitute an invalidating impairment. The individual contested this decision in the administrative court, asserting that her depression was a significant comorbid condition exacerbating her fibromyalgia. However, the court upheld the insurance office's decision, leading her to appeal the judgment to the Federal Tribunal, arguing that her health impairments warranted recognition of her disability.

Schlagwörter

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psychiatrische Störungen Invalidenleistung Vorzustand somatoforme Schmerzstörung Arbeitsbedingungen Leistungskürzung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the unsuccessful appellant to bear the court costs.

Art. 68 LTF

Used to deny the appellant the right to compensation for costs (dépendes).

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_382/2008

Arrêt du 22 juillet 2008

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président,

Borella et Kernen.

Greffier: M. Cretton.

Parties

C.________,

recourante, représentée par Me Renaud Gfeller, avocat, Rue du Parc 43, 2300 La Chaux-de-Fonds,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 28 mars 2008.

Faits:

A. C.________, née en 1947, travaillait dans le secteur horloger comme ouvrière. Victime d'un accident de la circulation routière le 25 mars 2002, elle a souffert d'une commotion cérébrale et d'une contusion abdominale qui l'ont empêchée de reprendre son activité durant un mois. Ayant par la suite développé des douleurs musculo-squelettiques multiples, elle a bénéficié d'un arrêt maladie dès le 25 août 2003, puis s'est annoncée à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) le 23 septembre 2004.

Entre autres mesures d'instruction, l'office AI s'est procuré une copie du dossier de la Compagnie d'assurances X.________, assureur perte de gains en cas de maladie. Y figure notamment l'avis du docteur B.________, rhumatologue, qui a fait état d'une fibromyalgie post-traumatique, d'un status après hystérectomie totale en 1992 et de traits de personnalité abandonnique engendrant une incapacité de travail de 50% (rapport du 1er juin 2006). Le docteur R.________, généraliste et médecin traitant, a repris les conclusions de son confrère (rapport du 4 décembre 2004).

L'administration a aussi mandaté le docteur S.________, psychiatre, qui, en l'absence de troubles ayant une répercussion sur la capacité de travail, a conclu à une diminution de rendement de 30% imputable au « rétrécissement des capacités dû à l'âge » (rapport d'expertise du 7 octobre 2005).

L'office AI a rejeté la demande de l'assurée au motif qu'elle ne présentait aucune atteinte invalidante à la santé (décision du 13 mars 2006 confirmée sur opposition le 12 mars 2007). Dans le cadre de la procédure d'opposition, il n'a pas considéré comme déterminant l'avis du docteur L.________, psychiatre traitant, qui a fait état d'un trouble dépressif récurrent d'intensité moyenne totalement incapacitant (rapports des 4 avril et 10 novembre 2006, ainsi que 23 janvier et 22 février 2007).

B. L'intéressée a déféré la décision sur opposition au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité. Elle soutenait fondamentalement que le trouble dépressif dont elle était atteinte constituait une comorbidité psychiatrique justifiant la reconnaissance d'un caractère invalidant à la fibromyalgie diagnostiquée. Elle a en outre requis la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise.

La juridiction cantonale a débouté C.________ de ses conclusions niant le caractère invalidant de la fibromyalgie et refusant d'administrer la preuve requise (jugement du 28 mars 2008).

C. L'assurée interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement. Elle en requiert l'annulation et conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une rente d'invalidité ou, subsidiairement, au renvoi de la cause aux premiers juges pour instruction complémentaire. A l'appui de son recours, elle produit un certificat médical établi le 23 avril 2008 par le docteur L.________.

Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1. Le recours en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), n'examine en principe que les griefs invoqués ( art. 42 al. 2 LTF ) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office ( art. 105 al. 2 LTF ).

2. La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir nié l'existence d'une comorbidité psychiatrique justifiant le caractère invalidant de la fibromyalgie diagnostiquée par le docteur B.________. A l'avis du docteur S.________, qui ne relevait aucun diagnostic sur le plan psychiatrique et sur lequel les premiers juges se sont fondés, elle oppose ceux des docteurs R.________ et L.________, qui attestaient une incapacité totale et qui étaient, selon elle, mieux placés pour apprécier l'évolution de sa maladie. Elle soutient également que le traitement médicamenteux aurait faussé les résultats de l'expertise.

Cette argumentation ne remet pas en question le jugement entrepris dans la mesure où il y est pertinemment relevé que l'état dépressif rapporté par le psychiatre traitant « constitue une manifestation réactive d'accompagnement à la fibromyalgie ». Ce praticien s'est effectivement exprimé très clairement sur les interactions entre les plans somatique et psychique. On ajoutera qu'il ne qualifie la gravité du trouble dépressif de sévère que pour des périodes dont on ignore la fréquence et la durée, mais dont on peut déduire, selon la vague mention qui en est faite, qu'elles ne sont ni longues, ni répétées. Si l'on tient compte du fait que ce médecin parle également d'une tendance à l'aggravation, il apparaît que son avis n'est pas si éloigné de celui du docteur S.________, qui ne niait pas l'existence d'éléments anxieux et dysthymiques, et de celui du docteur B.________, qui avait constaté une lutte de l'intéressée contre des affects dépressifs sans que l'on puisse parler de dépression stricto sensu. L'appréciation des premiers juges n'apparaît donc pas comme insoutenable.

Pour le surplus, on relèvera que la prise de médicaments ne saurait fausser l'appréciation d'un expert qui, en l'occurrence, connaissait parfaitement la nature et la posologie du traitement médicamenteux, que le rôle d'un tel expert consiste à poser un diagnostic et à fournir des informations pertinentes fiables dans un laps de temps relativement bref et que, contrairement à ce que soutient la recourante, le docteur S.________ ne s'est pas contenté des renseignements récoltés durant l'entretien, qui aurait duré deux heures, mais s'est également fondé sur toutes les pièces du dossier qui a été mis à sa disposition. Au demeurant, la durée n'est pas un critère retenu par la jurisprudence pour juger du caractère probant d'un rapport d'expertise (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352).

3. La violation du droit d'être entendu également alléguée - refus d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise - n'est pas plus fondée dans la mesure où ce droit n'empêche effectivement pas le juge de renoncer à accomplir certains actes d'instruction (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b) s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves, que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212 n° 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd. p. 274). A cet égard, on notera que l'argumentation de l'intéressée, qui se contente d'affirmer que l'expertise du docteur S.________ n'était pas de nature à relativiser son état dépressif, n'est pas suffisante pour mettre en évidence une violation du droit fédéral, d'autant moins que les critiques déjà avancées ne suffisaient pas pour faire apparaître les constatations de la juridiction cantonale comme manifestement erronées.

4. Finalement - à supposer qu'il soit suffisamment motivé - le dernier argument de la recourante relatif à l'existence d'autres critères conférant à la fibromyalgie diagnostiquée un caractère invalidant n'est pas fondé. En effet, il ressort des pièces médicales versées au dossier que l'on ne peut parler de perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie; l'intéressée va à la piscine, au cinéma et à des thés dansants, rencontre des connaissances ou s'occupe de sa petite fille. On ne saurait davantage admettre l'échec de tous les traitements dont a bénéficié la recourante puisque son psychiatre traitant souligne l'impact positif de certains antidépresseurs sur l'état de santé de sa patiente et que le docteur R.________ signale que les médicaments prescrits permettaient à celle-ci d'assumer ses tâches habituelles. Le recours est donc en tous points mal fondé.

5. La procédure est onéreuse ( art. 62 LTF ). L'intéressée, qui succombe, doit en supporter les frais ( art. 66 al. 1 LTF ). Représentée par un avocat, elle ne saurait en outre prétendre aux dépens ( art. 68 LTF ).

Le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 juillet 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

p. le Président: Le Greffier:

Borella Cretton