Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_38/2014 KI-generiert

Insured Obligation to Pay Statutory Late Payment Interest on Unpaid Health Insurance Premiums

Geschäftsnummer 9C_38/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual insured with a health insurance company who failed to pay due premiums for a specified period. After receiving reminders and a payment order, the insurance company proceeded to lift the individual's opposition to the command to pay, awarding a specific sum along with administrative fees and interest. The individual appealed this decision, claiming that the administrative court took too long to resolve the case, resulting in undue interest charges. The court's ruling reiterated that the interest was mandatory, regardless of any administrative delays, and the appeal was ultimately rejected, emphasizing the distinction between health insurance obligations and private insurance contract matters.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 106 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 107 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF; Insured Obligation to Pay Statutory Late Payment Interest on Unpaid Health Insurance Premiums: After receiving reminders and a payment order, the insurance company proceeded to lift the individual's opposition to the command to pay, awarding a specific sum along with administrative fees and interest. The individual appealed this decision, claiming that the administrative court took too long to resolve the case, resulting in undue interest charges. The court's ruling reiterated that the interest was mandatory, regardless of any administrative delays, and the appeal was ultimately rejected, emphasizing the distinction between health insurance obligations and private insurance contract matters.

Schlagwörter

KI-generiert
gesetzliche Versicherungspflicht Krankenversicherungsprämien unbezahlte Schuld Zahlungsbefehl Versicherungsträger Obligationenrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 109 al. 2 let. a LTF

The appeal was rejected according to the simplified procedure specified by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

This article was cited in connection with the imposition of court costs for the unsuccessful appellant.

Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF

This specific part of the cost provision was applied to exceptionally waive the court costs for the appellant.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (7)

A/1041/2017 (2018-01-30) · ge
Insured Person v. Health Insurer: Right to Change Insurer Despite Premium Arrears
«…mées si elle entendait changer d'assureur (arrêts du Tribunal fédéral 9C_414/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.3 ; 9C_38/2014 du 24 avril 2014 consid. 2.2). 5. La recourante ne pouvait non plus se prévaloir d’une des exceptions que l’art.…»
A/3813/2014 (2016-01-11) · ge
Insurance Premium Arrears Collection Upheld
«…sations modestes ou échues depuis peu (arrêt K 68/04 du 26 août 2004 consid. 5.3.4, in SVR 2006 KV n° 2 p. 3 ; ATF 9C_38/2014 du 24 avril 2014 consid. 2.1). Comme précisé au considérant précédent, la perception d'un intérêt moratoire est…»
608 2014 27 (2016-01-04) · fr
Insured Party v. Health Insurer: Unpaid Premiums and Collection Proceedings Appeal
«…ne assurée aurait alors droit au remboursement de la somme versée, ainsi qu'à l'intérêt rémunératoire adéquat (arrêt TF 9C_38/2014 du 24 avril 2014 consid. 2.2). En outre, l'obligation de payer ces intérêts existe également lorsque l'inobservation d…»
9C_414/2015 (2015-10-16)
Insured's Failure to Pay Insurance Premiums and Suspension of Limitation Period
«…acquitter - sous réserve de l'issue de la procédure - des sommes réclamées s'il entendait changer d'assureur (cf. arrêt 9C_38/2014 du 24 avril 2014 consid. 2.2). Le moyen ne peut ainsi qu'être rejeté. 5. 5.1. Les considérants qui précédent conduisen…»
608 2014 79 (2015-10-13) · fr
Insured Appeals Health Insurer Debt Collection for Family Premiums
«…ne assurée aurait alors droit au remboursement de la somme versée, ainsi qu'à l'intérêt rémunératoire adéquat (arrêt TF 9C_38/2014 du 24 avril 2014 consid. 2.2) En outre, l'obligation de payer ces intérêts existe également lorsque l'inobservation du…»
A/3813/2014 (2015-06-01) · ge
Insured Party v. Insurance Provider: Mandatory Health Insurance Premiums Dispute
«…sations modestes ou échues depuis peu (arrêt K 68/04 du 26 août 2004 consid. 5.3.4, in SVR 2006 KV n° 2 p. 3 ; ATF 9C_38/2014 du 24 avril 2014 consid. 2.1). Comme précisé au considérant précédent, la perception d'un intérêt moratoire est…»
200 2012 976 (2014-01-08) · be
Insured v. Insurer (Payment Allocation Dispute for Health Insurance Premiums)
«…en matière de droit public interjeté contre ce jugement a été rejeté par le Tribunal fédéral en date du 24 avril 2014 (9C_38/2014) 200.2012.976.CM TIC/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugem…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_38/2014

Arrêt du 24 avril 2014

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges fédéraux Kernen, Président,

Meyer et Parrino.

Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure

R.________,

recourant,

contre

CSS Assurance-maladie SA ,

Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerne,

intimée.

Objet

Assurance-maladie (primes),

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 8 janvier 2014.

Faits:

A. R.________ est assuré auprès de CSS Assurance-maladie SA (ci-après: la CSS) pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie et différentes assurances complémentaires. Malgré les rappels et sommations de son assureur, il ne s'est pas acquitté du montant des primes dues pour la période courant du mois de septembre au mois de décembre 2011. Un commandement de payer lui a été notifié par l'intermédiaire de l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois le 16 mai 2012. Par décision du 28 juin 2012, confirmée sur opposition le 2 octobre suivant, la CSS a levé l'opposition formée par R.________ au commandement de payer précité à concurrence du montant de 1'708 fr. 20, plus frais administratifs de 80 fr. et intérêt moratoire de 5 % dès le 23 novembre 2011.

B. Par jugement du 8 janvier 2014, le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, a, dans la mesure où celui-ci était recevable, partiellement admis le recours formé le 16 octobre 2012 par l'assuré, annulé la décision sur opposition du 2 octobre 2012, en tant qu'elle condamnait l'assuré à payer un montant supérieur à 1'388 fr. 65 et des intérêts moratoires dépassant ceux, à 5 %, dus sur 534 fr. 55 dès le 31 décembre 2011 et sur 427 fr. 05 dès le 4 janvier 2012, et définitivement levé l'opposition du 16 mai 2012 au commandement de payer établi le 11 mai 2012 par l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois dans la poursuite n° xxx pour un montant de 1'468 fr. 65, plus intérêts moratoires à 5 % l'an sur 534 fr. 55 dès le 31 décembre 2011 et sur 427 fr. 05 dès le 4 janvier 2012.

C. R.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation partielle.

Considérant en droit:

1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l' art. 42 al. 2 LTF , et ne peut aller au-delà des conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 al. 1 LTF ).

2. En l'espèce, le recourant ne conteste pas le montant qu'il a été condamné à payer à l'intimée. Il fait en revanche valoir que la juridiction cantonale aurait fautivement tardé avant de rendre son jugement, de telle sorte qu'il était contraint de s'acquitter d'intérêts moratoires qui ne seraient pas dus si elle avait agi avec diligence.

2.1. En vertu de l'art. 26 al. 1, 1re phrase, LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires. Le taux d'intérêt moratoire est de 5 % par an ( art. 7 al. 1 OPGA ). Faute pour le Conseil fédéral d'avoir fait usage, à tout le moins dans le domaine de l'assurance-maladie, de la délégation de compétence de l'art. 26 al. 1, 2e phrase, LPGA, l'intérêt moratoire est également dû, conformément aux modalités prévues à l' art. 7 al. 2 OPGA , pour les créances de cotisations modestes ou échues depuis peu (arrêt K 68/04 du 26 août 2004 consid. 5.3.4, in SVR 2006 KV n° 2 p. 3).

2.2. Comme précisé au considérant précédent, la perception d'un intérêt moratoire est une obligation imposée expressément à l'autorité par l' art. 26 al. 1 LPGA . Impérative, cette disposition s'applique même lorsque, en raison notamment d'une procédure contentieuse, une longue période s'écoule avant que la situation juridique ne soit définitivement éclaircie. Peu importe à cet égard qu'aucune faute ne puisse être imputée à la personne assurée. L'intérêt moratoire sert en effet à compenser de manière forfaitaire l'avantage que le justiciable a obtenu en conservant la libre disposition des sommes qu'il aurait dû verser, à savoir leur rendement. Il est loisible à la personne assurée souhaitant interrompre le cours de l'intérêt moratoire de s'acquitter en tout temps - sous réserve de l'issue de la procédure - des sommes qui lui sont réclamées. Si celles-ci devaient s'avérer par la suite dénuées de fondement, la personne assurée aurait alors droit au remboursement de la somme versée, ainsi qu'à l'intérêt rémunératoire adéquat (art. 26 al. 1, 1re phrase

in fine , LPGA). Le grief doit par conséquent être rejeté.

3. Pour le reste, le recourant reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas examiné le refus de la CSS de résilier un contrat d'assurance complémentaire. La manière de procéder de la juridiction cantonale n'est toutefois pas critiquable. Il s'agit en effet d'une problématique qui ne relève pas de l'assurance obligatoire des soins, mais du droit privé des assurances, et qui ne peut être examinée dans le cadre d'une procédure en matière d'assurances sociales.

4. Mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 109 al. 2 let. a LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires devraient être mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ); eu égard aux circonstances, il convient toutefois d'y renoncer exceptionnellement (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 24 avril 2014

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

Le Greffier: Piguet