Federal Court Appeal Inadmissibility Due to Insufficient Substantiation of Challenged Decision
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a challenge to a decision made by a cantonal court regarding the validity of a request for reconsideration of a previous refusal of professional assistance measures by a disability insurance office. The applicant filed a complaint alleging denial of justice, but the cantonal court dismissed the appeal due to a lack of new evidence and other procedural reasons. The applicant's subsequent appeal to the federal court was found to lack the necessary legal substance and did not meet procedural requirements, leading to its dismissal as inadmissible. Additionally, it was decided that no judicial costs would be imposed on the applicant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Federal Court Appeal Inadmissibility Due to Insufficient Substantiation of Challenged Decision: The applicant filed a complaint alleging denial of justice, but the cantonal court dismissed the appeal due to a lack of new evidence and other procedural reasons. The applicant's subsequent appeal to the federal court was found to lack the necessary legal substance and did not meet procedural requirements, leading to its dismissal as inadmissible. Additionally, it was decided that no judicial costs would be imposed on the applicant.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on this provision.
The decision dispensed with charging court fees, citing this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_377/2012
Arrêt du 6 juin 2012
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.
Participants à la procédure
R.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 3 mai 2012.
Vu:
le recours interjeté le 9 mai 2012 par R.________ contre la décision rendue le 3 mai 2012 par le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public,
considérant:
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
que la juridiction cantonale a en l'espèce ordonné le classement du recours formé par le recourant pour déni de justice et a mis les frais judiciaires à la charge de ce dernier dès lors que, d'une part, en l'absence d'éléments nouveaux utiles, elle ne pouvait pas contraindre l'Office de l'assurance-invalidité de la République et canton de Neuchâtel à entrer en matière sur les requêtes de l'assuré sollicitant la reconsidération du refus d'octroyer des mesures d'ordre professionnel d'autant moins que le Tribunal fédéral avait définitivement statué sur ce point dans l'arrêt I 170/06 du 16 février 2007 et que, d'autre part, l'administration n'était pas restée sans réaction dans la mesure où celle-ci avait diligenté une procédure de révision entre le 11 janvier et le 3 octobre 2011 et avait abouti à la constatation du statu quo,
que le recourant se borne à demander la correction de certains détails - tels que le fait que Me X.________ n'était plus son avocat et que le docteur C.________ n'était plus son médecin traitant - ou à expliquer les raisons de son soi-disant caractère procédurier,
que ces considérations ne démontrent pas en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, ni en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient inexactes au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ,
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF , dès lors qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 6 juin 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Cretton