Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_376/2024 KI-generiert

Widower Denied Resumption of Survivor's Pension Based on ECHR Ruling Against Final Decision

Geschäftsnummer 9C_376/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual challenged the decision of the Swiss Federal Social Security Office (Caisse fédérale de compensation) that discontinued his widower's pension because his youngest child had reached adulthood in 2016. Following a European Court of Human Rights ruling in 2022 addressing gender discrimination in survivor pensions, the individual requested reinstatement and retroactive payment of his widower's pension. However, the Swiss office maintained that his pension could not be revived since its cessation was before the 2022 ruling. The case went through several appeals, with both the Cantonal Court and the Swiss Federal Tribunal declaring the appeals inadmissible, ultimately leading to the individual's further appeal to the Tribunal, arguing their decision violated federal law and constitutional rights.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 8 Cst, Art. 95 let. a LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 53 al. 1 LPGA, Art. 53 al. 2 LPGA; Widower Denied Resumption of Survivor's Pension Based on ECHR Ruling Against Final Decision: Following a European Court of Human Rights ruling in 2022 addressing gender discrimination in survivor pensions, the individual requested reinstatement and retroactive payment of his widower's pension. However, the Swiss office maintained that his pension could not be revived since its cessation was before the 2022 ruling. The case went through several appeals, with both the Cantonal Court and the Swiss Federal Tribunal declaring the appeals inadmissible, ultimately leading to the individual's further appeal to the Tribunal, arguing their decision violated federal law and constitutional rights.

Schlagwörter

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Witwerrente Hinterlassenenleistungen Sozialleistung Rentenaufhebung Mündigkeit Pensionsfonds

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure because it did not meet the formal requirements of Art. 42 LTF.

Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF

The court decided to waive the collection of judicial costs due to the circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_376/2024

Arrêt du 23 septembre 2024

IIIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Caisse fédérale de compensation, Schwarztorstrasse 59, 3003 Berne,

intimée.

Objet

Assurance vieillesse et survivants (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 juin 2024 (A/754/2024 - ATAS/496/2024).

Considérant :

que la Caisse fédérale de compensation (ci-après: la CFC) a supprimé la rente de veuf octroyée à A.________, au motif que son dernier enfant avait atteint la majorité (décision du 10 mai 2016),

que l'intéressé a demandé à la caisse de reprendre le versement de sa rente de veuf et de lui en verser les arriérés depuis sa suppression en raison d'un arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) qui y avait relevé une inégalité de traitement entre femmes et hommes en matière de rente pour survivants (courrier du 12 octobre 2022),

qu'à l'issue d'un échange de courriers, la CFC a informé A.________ qu'une reconnaissance de sa rente de veuf était exclue, tout comme une reconsidération de la décision du 10 mai 2016,

que l'intéressé a recouru auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, contre le fait que la caisse avait refusé la reprise du versement de la rente de veuf à compter du 11 octobre 2022,

que le tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable au motif que la CFC n'avait pas rendu de décision sujette à recours (arrêt du 13 mars 2023),

que le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de A.________ contre cet arrêt (arrêt 9C_239/2023 du 15 mai 2023),

que la CFC a nié le droit de l'intéressé à une rente de veuf tant depuis 2016 que depuis novembre 2022, au motif que les veufs dont la rente avait été supprimée avant le prononcé de l'arrêt de la CourEDH par une décision entrée en force ne pouvaient prétendre la renaissance de leur rente de veuf (décision du 20 mars 2023),

que, saisie d'un recours de A.________, la cour cantonale l'a déclaré irrecevable dans la mesure où il était prématuré, la décision attaquée pouvant faire l'objet d'une opposition (arrêt du 29 janvier 2024),

qu'elle a en outre retourné le dossier à la caisse pour qu'elle examine si le recours dont elle avait été saisie ou dont le Tribunal fédéral avait été saisi auparavant devaient être considérés comme une opposition à la décision du 20 mars 2023,

que le Tribunal fédéral a déclaré le recours de l'intéressé contre cet arrêt irrecevable (arrêt 9C_118/2024 du 7 mars 2024),

que la CFC a confirmé sa décision qui refusait de faire renaître la rente de veuf de A.________ au motif que les rentes dont le versement avait cessé avant le 11 octobre 2022 n'étaient pas concernées par le jugement de la CourEDH selon la Directive concernant les rentes (DR; ch. 3147) de l'Office fédéral des assurances sociales, par laquelle elle était liée (décision sur opposition du 23 février 2024),

que, saisi du recours de l'intéressé, le tribunal cantonal l'a rejeté, au motif que le jugement de la CourEDH ne justifiait pas une reconsidération de la décision de suppression de rente du 10 mai 2016 et que A.________ ne s'était par prévalu d'un fait nouveau pouvant justifier une révision procédurale (arrêt du 24 juin 2024),

que l'intéressé a déféré cet arrêt au Tribunal fédéral par la voie d'un recours en matière de droit public,

qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),

qu'à défaut, il est irrecevable,

que dans son écriture du 25 juin 2024, le recourant se limite pour l'essentiel à exprimer son avis général, selon lequel il serait contraire à l' art. 8 Cst. de ne pas reprendre le versement de sa rente de veuf sous prétexte qu'il serait devenu veuf avant le mois d'octobre 2022,

que, ce faisant, il n'établit pas que, ni en quoi, la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral, au sens de l' art. 95 let. a LTF , ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte (notion correspondant à celle d'arbitraire: cf. ATF 147 V 35 consid. 4.2), au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , en concluant que les conditions d'une révision procédurale ( art. 53 al. 1 LPGA ) ou d'une reconsidération ( art. 53 al. 2 LPGA ), seuls moyens pour revenir sur la décision du 10 mai 2016, entrée en force de chose décidée, n'étaient pas remplies,

que le Tribunal fédéral l'a du reste déjà dit dans un arrêt 9C_543/2023 du 29 février 2024 concernant une situation similaire,

que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 septembre 2024

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Cretton