Inadmissibility of Appeal for Failure to Submit Decision and Insufficient Formal Requirements
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn a case before the Swiss Federal Tribunal, a party filed a legal recourse without providing the required decision being contested, despite being given a deadline to do so. The tribunal highlighted multiple deficiencies in the submission, including insufficient conclusions and a lack of clarity regarding how the lower instance's findings could be deemed incorrect or unlawful. As a result, the tribunal declared the recourse inadmissible due to these procedural failures. Additionally, it waived any judicial costs associated with the case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 5 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Inadmissibility of Appeal for Failure to Submit Decision and Insufficient Formal Requirements: The tribunal highlighted multiple deficiencies in the submission, including insufficient conclusions and a lack of clarity regarding how the lower instance's findings could be deemed incorrect or unlawful. As a result, the tribunal declared the recourse inadmissible due to these procedural failures. Additionally, it waived any judicial costs associated with the case.
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KI-generiertUsed to rule on the case using the simplified procedure because the appeal was inadmissible.
Used to rule that no judicial costs shall be levied.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_376/2018
Arrêt du 31 mai 2018
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente,
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A._________,
recourant,
contre
intimé inconnu.
Vu :
le recours déposé devant le Tribunal fédéral par A._________ le 5 avril 2018 (timbre postal),
l'ordonnance du 10 avril 2018, par laquelle la Présidente de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a imparti à A._________ un délai échéant le 9 mai 2018 pour produire la décision attaquée, à défaut de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération,
considérant :
que d'après l' art. 42 al. 5 LTF , si - notamment - les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération,
que le recourant n'a pas donné suite à l'ordonnance du 10 avril 2018,
que pour ce premier motif, le recours doit être déclaré irrecevable,
que par ailleurs, selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, le recours ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes,
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations de l'instance précédente seraient inexactes, au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le mémoire de recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
que la cause sera liquidée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant.
Lucerne, le 31 mai 2018
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Berthoud