Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_373/2014 KI-generiert

Appeal Regarding Debt Collection Order Inadmissible Due to Unsubstantiated Claims and Scope Limitation

Geschäftsnummer 9C_373/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual challenging a decision made by an insurance company regarding owed health insurance premiums and associated administrative fees. The insurance company had lifted an opposition to a payment command for a total of 1,225.80 Swiss francs, which included outstanding premiums for specific months and administrative fees. The individual appealed this decision to the cantonal social insurance court, which subsequently rejected the appeal and upheld the payment command. The individual then escalated the matter to the Swiss Federal Tribunal, arguing conflicts of interest and alleging improper handling of their case by the lower court. However, the Tribunal found that the appeal did not meet the necessary legal requirements and deemed the case inadmissible.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Regarding Debt Collection Order Inadmissible Due to Unsubstantiated Claims and Scope Limitation: The insurance company had lifted an opposition to a payment command for a total of 1,225.80 Swiss francs, which included outstanding premiums for specific months and administrative fees. The individual appealed this decision to the cantonal social insurance court, which subsequently rejected the appeal and upheld the payment command. The individual then escalated the matter to the Swiss Federal Tribunal, arguing conflicts of interest and alleging improper handling of their case by the lower court. However, the Tribunal found that the appeal did not meet the necessary legal requirements and deemed the case inadmissible.

Schlagwörter

KI-generiert
Inkasso Zahlungsauftrag Verwaltungsgebühren Prämienbezug Deckungsumfang der Versicherung Verjährungsfrist

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a et b et al. 2 LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on the simplified procedure.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used to rule on the non-imposition of judicial costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_373/2014

Arrêt du 3 juillet 2014

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Wagner.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Helsana Assurances SA ,

intimée.

Objet

Assurance-maladie,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 29 avril 2014.

Vu :

la décision du 30 septembre 2013, confirmée sur opposition le 22 janvier 2014, par laquelle Helsana Assurances SA a levé l'opposition formée par A.________ à un commandement de payer n° xxx sur les sommes de 1'125 fr. 80 (primes de mars à juin 2013) et 100 fr. (frais administratifs),

le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition devant la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales,

l'arrêt du 29 avril 2014 par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours (ch. 2 du dispositif) et ordonné la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer n° xxx (ch. 3 du dispositif),

le recours du 15 mai 2014(timbre postal) formé par A.________ contre ce jugement devant le Tribunal fédéral,

la lettre du 20 mai 2014 par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,

l'écriture déposée le 22 mai 2014 (timbre postal) par A.________ à la suite de cet avertissement,

considérant :

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que le recourant conclut à l'annulation du jugement entrepris,

qu'en tant qu'il demande que Helsana Assurances SA et Helsana Versicherungen AG, ainsi que l'Etat, prennent en charge toutes les primes rétroactives, actuelles et futures, "à titre de dédommagement suite au licenciement à cause des poursuites, atteinte à son intégrité morale et physique, atteinte à son avenir économique", sa requête sort de l'objet de la contestation déterminé par la décision sur opposition du 22 janvier 2014 et son recours est manifestement irrecevable,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction de première instance ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),

que les premiers juges ont constaté que l'assuré était débiteur des primes de mars à juin 2013 pour un montant de 1'125 fr. 80, tout en relevant que la perception de frais administratifs à hauteur de 100 fr. était conforme à la législation, et retenu qu'il n'avait pas payé les primes de mars à juin 2013, comme cela ressortait de l'état de son compte auprès de l'assurance,

que le recourant déclare qu'il subsiste un grave conflit d'intérêts entre Helsana Assurances SA à Lausanne et Helsana Versicherungen AG à Zurich - qu'il accuse de faire du chantage sous prétexte qu'il ne pourrait pas les quitter - et qu'il a signé un arrangement qui est valable à condition que Helsana Assurances SA "radie le commandement de payer", allègue que la juridiction cantonale ne fait que répéter les absurdités et allégations diffamatoires de l'assurance, et ne discute pas les raisons pour lesquelles les premiers juges ont rejeté son recours et ordonné la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer n° xxx,

que l'on ne peut donc pas déduire du recours en quoi les faits ont été constatés par la juridiction cantonale de façon manifestement inexacte - au sens de l' art. 97 al. 1 LTF (insoutenable, voire arbitraire; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314; 135 II 145 consid. 8.1 p. 153; 135 III 127 consid. 1.5 p. 130, 397 consid. 1.5 p. 401; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,

que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,

que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b et al. 2 LTF,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 3 juillet 2014

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Le Greffier :

Meyer Wagner