Federal Supreme Court Dismisses Appeal for Failure to Meet Formal Requirements.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, the claimant appealed to the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Federal Administrative Tribunal on April 11, 2023, which rejected their appeal concerning an old-age and survivors' insurance matter. The initial decision, dated October 30, 2019, was issued by the Swiss Compensation Fund. The claimant's appeal to the Federal Tribunal, submitted on May 23, 2023, failed to adequately state the claims, reasoning, and evidence required by legal standards. They mainly questioned the complexity and administrative/legal references in the previous ruling without demonstrating how the decision violated federal law or inaccurately assessed the facts. Consequently, the appeal did not meet the necessary legal requirements.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 95 let. a LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal for Failure to Meet Formal Requirements: The initial decision, dated October 30, 2019, was issued by the Swiss Compensation Fund. The claimant's appeal to the Federal Tribunal, submitted on May 23, 2023, failed to adequately state the claims, reasoning, and evidence required by legal standards. They mainly questioned the complexity and administrative/legal references in the previous ruling without demonstrating how the decision violated federal law or inaccurately assessed the facts. Consequently, the appeal did not meet the necessary legal requirements.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on this article.
The decision dictates that no judicial costs shall be levied.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_369/2023
Arrêt du 20 juin 2023
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation,
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 11 avril 2023 (C-6458/2019).
Vu :
l'arrêt du 11 avril 2023, par lequel le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition rendue le 30 octobre 2019 par la Caisse suisse de compensation,
le recours interjeté le 23 mai 2023 (timbre postal) par l'assuré contre cet arrêt,
l'écriture adressée par A.________ le 24 mai 2023 au Tribunal administratif fédéral et transmise le 2 juin 2023 au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
considérant :
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'à défaut, il est irrecevable,
qu'en l'espèce, l'écriture déposée le 23 mai 2023 ne contient pas de conclusions, ou de conclusions suffisantes, le recourant se contentant en substance de s'interroger sur le contenu des pièces citées dans l'arrêt entrepris et d'indiquer que celui-ci est d'une compréhension trop complexe au vu des références à des "articles administratifs ou juridiques codifiés",
que, ce faisant, il ne démontre pas que et en quoi le Tribunal administratif fédéral aurait violé le droit fédéral au sens de l' art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , en confirmant la décision administrative litigieuse,
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 20 juin 2023
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
La Greffière : Perrenoud