Appeal Admissibility Regarding Supplementary AVS/AI Benefits
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA case was brought before the Swiss Federal Tribunal involving an appeal against a decision by the Cantonal Court of Vaud, specifically the Social Insurance Court, related to a supplementary benefit to the Old Age and Survivors Insurance/Disability Insurance (AVS/AI). The appeal was filed by an individual identified as A.________ against the Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. The appellant sought to challenge the decision made by the lower court but failed to provide adequate conclusions and grounds for the appeal, leading to questions over the legality of the first-instance ruling. The appellant also requested legal aid but did not demonstrate the necessary prospects of success required for such assistance. The Federal Tribunal ultimately dealt with procedural aspects of the case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 LTF, Art. 42 al. 1 et 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Admissibility Regarding Supplementary AVS/AI Benefits: The appeal was filed by an individual identified as A.________ against the Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. The appellant sought to challenge the decision made by the lower court but failed to provide adequate conclusions and grounds for the appeal, leading to questions over the legality of the first-instance ruling. The appellant also requested legal aid but did not demonstrate the necessary prospects of success required for such assistance. The Federal Tribunal ultimately dealt with procedural aspects of the case.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible using the simplified procedure.
The appeal was rejected because it did not meet the formal requirements regarding conclusions and motives.
Used to reject the request for legal aid due to the lack of prospect of success of the appeal.
Used to waive the collection of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_366/2019
Arrêt du 26 juin 2019
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey,
intimée.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
du 4 avril 2019 (AVS 52/17 - 15/2019).
Vu :
le recours du 27 mai 2019(timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 4 avril 2019,
considérant :
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'espèce, l'écriture déposée le 27 mai 2019 ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes, le recourant se contentant de rappeler le déroulement des faits et de requérir l'octroi de l'assistance judiciaire, sans indiquer ni les motifs pour lesquels, à son avis, la juridiction de première instance aurait dû donner suite à ses plaintes, ni en quoi l'issue du jugement violerait le droit,
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l' art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire sur ce point,
que dans la mesure où elle tend à la désignation d'un avocat, la demande d'assistance judiciaire doit être pour le surplus rejetée, vu l'absence de chances de succès du recours (cf. art. 64 LTF ),
qu'à cet égard, on rappellera que le respect du délai de recours ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent la partie recourante à déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire,
par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 26 juin 2019
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
La Greffière : Perrenoud