Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_365/2015 KI-generiert

Insured Person v. Social Insurance Institution: Invalidity Pension Entitlement and Admissibility of New Evidence

Geschäftsnummer 9C_365/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who originally applied for disability benefits following the aftermath of an accident, claiming serious health issues stemming from it. After a series of rejections of subsequent benefit applications over the years, a new application revealed additional medical opinions and reports indicating a significant incapacity for work due to psychiatric and physical health problems. A cantonal court later ruled in favor of the individual, awarding full disability benefits based on a high degree of disability. The administrative office challenged this ruling, arguing that it incorrectly considered the new medical evidence as grounds for revisiting prior decisions. The case raises questions about the interpretation of new evidence and the criteria for adjudicating disability claims based on changing medical conditions over time.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 107 al. 1 LTF, Art. 97 al. 1 LTF; Insured Person v. Social Insurance Institution: Invalidity Pension Entitlement and Admissibility of New Evidence: After a series of rejections of subsequent benefit applications over the years, a new application revealed additional medical opinions and reports indicating a significant incapacity for work due to psychiatric and physical health problems. A cantonal court later ruled in favor of the individual, awarding full disability benefits based on a high degree of disability. The administrative office challenged this ruling, arguing that it incorrectly considered the new medical evidence as grounds for revisiting prior decisions. The case raises questions about the interpretation of new evidence and the criteria for adjudicating disability claims based on changing medical conditions over time.

Schlagwörter

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Anspruch auf Invalidenrente Sozialversicherungsverfahren Invalidenversicherung Vorsorgeeinrichtung Invaliditätsbemessung Arbeitsunfähigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 105 al. 2 LTF

Cited regarding the power of the Federal Tribunal to correct and supplement facts if manifest deficiencies or errors appear.

Art. 105 al. 1 LTF

Cited to confirm that the Federal Tribunal bases its decision on the facts established by the lower court.

Art. 106 al. 1 LTF

Cited to confirm that the Federal Tribunal applies the law ex officio.

Art. 107 al. 1 LTF

Cited regarding the restriction that the Federal Tribunal cannot go beyond the conclusions of the parties.

Art. 42 al. 2 LTF

Cited regarding the requirement that the appeal must allege and substantiate specific grievances.

Art. 66 al. 1 LTF

Used in the dispositive to order that no judicial costs shall be levied.

Art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF

Used to decide exceptionally not to charge judicial costs.

Art. 95 LTF

Cited generally regarding the grounds for appeal in public law matters.

Art. 96 LTF

Cited generally regarding the grounds for appeal in public law matters.

Art. 97 al. 1 LTF

Cited regarding the limited ability of the appellant to challenge factual findings.

Art. 17 al. 1 LPGA

The Federal Tribunal rejected the possibility of revision based on this provision concerning new grounds for review.

Art. 53 al. 1 LPGA

The Federal Tribunal found that the cantonal court applied the concept of procedural revision incorrectly based on this provision.

Art. 53 al. 2 LPGA

The Federal Tribunal rejected the possibility of revision based on this provision concerning the finding of new facts.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_365/2015

Arrêt du 6 janvier 2016

IIe Cour de droit social

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.

Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

recourant,

contre

A.________,

représenté par Me Caroline Ledermann, Procap,

Service juridique,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (rente d'invalidité; nouvelle demande),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,

du 28 avril 2015.

Faits :

A. A.a. A.________, né en 1968, a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 20 novembre 1995. Il alléguait souffrir des séquelles d'un accident (main et genou).

Après s'être procuré le dossier constitué par la Caisse nationale suisse en cas d'accidents, l'office AI a requis l'avis des docteurs B.________, spécialiste en médecine interne générale et endocrinologie (rapport du 5 février 1996), et C.________, spécialiste en médecine interne générale (rapport du 28 mai 1996). L'administration a envisagé la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique, qui n'a finalement pas été réalisée. Par décision du 7 novembre 1997, elle a rejeté la demande de l'assuré.

A.b. Après s'être vu refuser, en 1999 et 2003, une deuxième puis une troisième demande de prestations, A.________ a déposé une quatrième demande auprès de l'office AI le 29 mars 2011.

Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'administration a requis des renseignements auprès des docteurs D.________, spécialiste en médecine interne générale et pneumologie (rapports des 11 juillet et 16 août 2011) et E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur (rapport du 20 juin 2011). L'instruction a été complétée par une expertise réalisée par le docteur F.________, spécialiste en pneumologie, qui a conclu à une pleine capacité de travail dans une activité en position assise, sans effort et dans un environnement exempt de poussières et autres irritants pour les voies respiratoires (rapport du 5 juillet 2012). Après consultation de son Service médical régional (ci-après: SMR), l'office AI a nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité, par décision du 8 octobre 2012.

B. A.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, concluant principalement à l'annulation de cette décision ainsi qu'à la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire. L'office AI a conclu au rejet du recours.

La juridiction cantonale a confié la réalisation d'une expertise au docteur G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui a conclu à une incapacité de travail de 80% dans toute activité depuis le début des années 1990 (rapport du 10 mai 2013). Par jugement du 28 avril 2015, le tribunal cantonal a admis le recours et réformé la décision du 8 octobre 2012 en ce sens que l'assuré avait droit à une rente entière d'invalidité, fondée sur un degré d'invalidité de 80%, à compter du 1

er mars 2006.

C. L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation et conclut à la confirmation de la décision du 8 octobre 2012. Invités à se prononcer, A.________ et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF ) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF ). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci ( art. 105 al. 1 LTF ) mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée ( art. 105 al. 2 LTF ). Il n'examine en principe que les griefs allégués et motivés ( art. 42 al. 2 LTF ). Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ). Le recourant n'est habilité à critiquer la constatation des faits qui influent sur le sort du litige que s'ils ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte ( art. 97 al. 1 LTF ).

2. Le litige porte sur le droit de l'intimé à une rente entière d'invalidité à partir du 1

er mars 2006. Eu égard aux critiques émises par l'office recourant contre le jugement cantonal, il s'agit singulièrement d'examiner si la juridiction cantonale a considéré à juste titre que l'expertise du docteur G.________ constituait un nouveau moyen de preuve au sens de l' art. 53 al. 1 LPGA et admis que les conditions d'une révision procédurale des décisions administratives antérieures à celle du 8 octobre 2012 étaient réalisées.

3.

3.1. Selon l' art. 53 al. 1 LPGA , les décisions formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont "nouveaux" au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants, qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que l'administration ou le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que l'administration ou le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour la décision ( ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références; arrêt 9C_531/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1).

3.2. Les premiers juges ont retenu qu'une révision procédurale au sens de l' art. 53 al. 1 LPGA était justifiée. Ils ont en particulier constaté que l'expertise du docteur G.________ mettait en évidence des faits nouveaux, c'est-à-dire qui existaient déjà à l'époque de la première demande de prestations mais n'avaient pas pu être démontrés, au détriment de l'intimé. L'administration aurait considéré, selon eux à tort, que la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique n'était pas nécessaire.

3.3.

3.3.1. On ne saurait suivre le raisonnement de la juridiction cantonale. Le taux d'incapacité de travail de 80%, sur lequel se sont fondés les premiers juges en se référant à l'expertise du docteur G.________, ne correspond pas à un fait nouveau, mais est le résultat d'une appréciation différente des mêmes faits prévalant en 1997 (décision initiale) et en 2012 (décision litigieuse). En effet, l'expert G.________ a mentionné dans son rapport du 10 mai 2013 des pathologies psychiatriques (syndrome de dépendance alcoolique et au cannabis, trouble mixte de la personnalité) déjà évoquées par les docteurs B.________ et C.________ dans leurs rapports des 5 février et 28 mai 1996 lors de l'instruction menée à l'époque par l'office recourant (notamment toxicomanies multiples et troubles de la personnalité). L'appréciation des effets de ces atteintes sur la capacité de travail de l'assuré est en revanche différente, dans la mesure où l'expert G.________ a retenu une incapacité de travail de 80% alors que le docteur B.________ ne s'était pas prononcé et que le docteur C.________ avait mentionné une absence d'invalidité. Cette appréciation différente de la capacité de travail ne suffit toutefois pas à admettre que les bases de la décision initiale comportaient des défauts objectifs. Une telle appréciation initiale, dût-elle être inexacte, à défaut d'être la conséquence de l'ignorance ou l'absence de preuve de faits essentiels pour la décision, n'est pas soumise à révision.

3.3.2. En tant que les premiers juges ont visé l'hypothèse du moyen de preuve, en l'occurrence l'expertise du docteur G.________, destiné à démontrer l'existence d'un fait connu qui n'avait pas pu être prouvé auparavant, leurs considérations sur les diagnostics mis en évidence à l'époque montrent que les éléments nécessaires à l'examen du droit de l'intimé aux prestations de l'assurance-invalidité étaient réunis pour statuer valablement dans la procédure principale (rapports des docteurs B.________ et C.________; cf. consid. 3.3.1), même en l'absence d'une expertise ou d'une autre mesure d'instruction. C'est en se fondant sur les informations médicales recueillies et après avoir consulté son médecin-conseil que l'office recourant a indiqué qu'une expertise psychiatrique n'apparaissait plus nécessaire (avis du 1er mai 1997). Dans ces circonstances, non contestées au demeurant, dans lesquelles l'administration considérait qu'il n'y avait pas lieu, à l'époque, de s'interroger plus précisément sur l'état de santé psychiatrique de l'assuré, il se peut que l'office recourant ait mal interprété les pathologies de l'intimé et leur répercussion sur la capacité de travail. Cela ne constitue cependant pas un motif de révision au sens rappelé ci-avant. Par ailleurs, dans la mesure où l'assuré aurait pu tenter d'apporter une appréciation différente de sa capacité de travail, en s'opposant au choix de l'administration de ne finalement pas mettre en oeuvre une expertise, on ne saurait parler d'un moyen de preuve qui n'aurait pas pu être produit à l'époque.

4. Au vu de ce qui précède, on ne peut pas retenir une incapacité de travail psychiatrique de 80%, mentionnée par le docteur G.________

5. et reprise par la juridiction cantonale, dans la mesure où l'expertise judiciaire ne constitue pas un fait ou un moyen de preuve nouveau. Le raisonnement des premiers juges relève ainsi d'une application inexacte de la notion de révision procédurale au sens de l' art. 53 al. 1 LPGA . Il n'existe pas non plus sur le plan psychique de motif de révision au sens de l' art. 17 al. 1 LPGA ni au sens de l' art. 53 al. 2 LPGA , comme l'a admis le tribunal cantonal.

Cela étant, les constatations de la juridiction cantonale laissent apparaître l'existence de nouvelles atteintes physiques depuis la dernière décision par laquelle un examen matériel du droit à la rente a eu lieu - soit celle du 7 novembre 1997 ( ATF 130 V 71 ) - (notamment une BPCO de degré III, un infiltrat pulmonaire évoquant un foyer de broncho-pneumonie, une symptomatologie douloureuse aux genoux et au pied droit ainsi qu'une hépatite C). Les premiers juges ont relevé des divergences entre l'appréciation du docteur D.________ (rapport du 11 juillet 2012) et celle de l'expert F.________ (rapport du 5 juillet 2012), sans toutefois prendre position sur l'une ou l'autre, laissant ainsi la question des effets de ces pathologies sur la capacité de travail de l'intimé ouverte. Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer la cause sur ce point au tribunal cantonal afin qu'il examine les répercussions des atteintes physiques mises en évidence. Il lui appartiendra notamment d'examiner si le rapport de l'expert mandaté par l'administration était suffisamment complet, au regard de l'ensemble des atteintes évoquées par les autres médecins, dont l'hépatite C.

Dans cette mesure, le recours doit être partiellement admis, le jugement annulé et la cause renvoyée à l'instance précédente afin qu'elle se détermine sur la répercussion des atteintes physiques sur la capacité de travail de l'intimé et se prononce à nouveau sur le droit de l'intimé à une rente d'invalidité.

6. Compte tenu des circonstances, il y a lieu de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 28 avril 2015 est annulé. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 janvier 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

La Greffière : Flury