Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_365/2014 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Insufficient Legal Motivation

Geschäftsnummer 9C_365/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed a legal appeal against a judgment from the Administrative Court of Bern regarding disability insurance. The individual contested the court's determination of a 20% disability rate and sought a re-evaluation by a medical expert. However, the appeal was deemed insufficiently motivated as it failed to clearly articulate how the lower court's decision was contrary to the law, merely listing a few contested facts without thorough justification. Consequently, due to insufficient motivations in the appeal, the court declared it inadmissible, while also waiving any court fees.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Insufficient Legal Motivation: The individual contested the court's determination of a 20% disability rate and sought a re-evaluation by a medical expert. However, the appeal was deemed insufficiently motivated as it failed to clearly articulate how the lower court's decision was contrary to the law, merely listing a few contested facts without thorough justification. Consequently, due to insufficient motivations in the appeal, the court declared it inadmissible, while also waiving any court fees.

Schlagwörter

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Prozessrecht medizinische Gründe Invaliditätsbemessung anfechtbarer Zwischenentscheid Invaliditätsversicherung beschränkte Handlungsfähigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 2 LTF

Used to confirm the decision to not enter into the merits under the simplified procedure.

Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to manifestly insufficient reasoning in the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to rule on the non-imposition of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_365/2014

Arrêt du 18 juin 2014

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office AI Berne , Scheibenstrasse 70, 3014 Berne,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 31 mars 2014.

Vu :

le recours formé le 13 mai 2014(timbre postal) par A.________ contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 31 mars 2014,

la lettre du 15 mai 2014 par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,

considérant :

que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction de première instance ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 sv., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),

que dans son écriture datée du 10 mai 2014 - qui n'a pas été rectifiée conformément à l'invitation du 15 mai 2014 -, le recourant demande certes que le jugement attaqué soit "rejeté" et requiert une nouvelle expertise médicale,

qu'il se limite cependant à mentionner quelques éléments de fait qu'il semble contester (par exemple, "Jamais porter de pièce lourde."; "Jamais travailler durant 8 heures.") et à qualifier le taux d'invalidité de 20 % (retenu par la juridiction cantonale) d'"inacceptable",

que le recourant ne présente pas une motivation suffisante au regard des exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , puisqu'il n'indique pas les raisons pour lesquelles il estime que le jugement cantonal serait contraire au droit ou relèverait d'une constatation manifestement inexacte des faits pertinents, la seule énumération de certains éléments de fait étant à cet égard insuffisante,

qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 juin 2014

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : La Greffière :

Meyer Moser-Szeless