Constitutional Court Dismisses Appeal Over AVS/AI Benefits Due to Failure to Pay Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal challenge by an individual against a social insurance entity regarding supplementary benefits related to old-age and disability insurance. The individual filed a public law appeal against a judgment from a cantonal insurance court, which was initially made on March 13, 2012. The appellant sought judicial assistance but failed to pay the required advance fee within the specified non-extendable deadline, resulting in a request for an extension that was ultimately denied. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and no court fees were levied in light of the circumstances.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Constitutional Court Dismisses Appeal Over AVS/AI Benefits Due to Failure to Pay Cost Advance: The individual filed a public law appeal against a judgment from a cantonal insurance court, which was initially made on March 13, 2012. The appellant sought judicial assistance but failed to pay the required advance fee within the specified non-extendable deadline, resulting in a request for an extension that was ultimately denied. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and no court fees were levied in light of the circumstances.
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KI-generiertThe appeal is declared inadmissible and processed according to the simplified procedure provided for by this article.
The appeal is declared inadmissible because the fee advance was not paid.
The court decides to waive the collection of judicial costs under the specified conditions.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_364/2012
Arrêt du 5 juillet 2012
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge Borella, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Reichen.
Participants à la procédure
S.________,
représentée par Me Olivier Carré, avocat,
recourante,
contre
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue du Lac 37, 1815 Clarens,
intimée.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 13 mars 2012.
Vu:
le recours en matière de droit public du 3 mai 2012 interjeté par S.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 13 mars 2012 et la demande d'assistance judiciaire qui l'assortit,
l'ordonnance du 24 mai 2012 par laquelle la Cour de céans a rejeté la demande d'assistance judiciaire en raison de l'absence de chances de succès du recours et imparti un délai de 14 jours, courant dès réception de l'ordonnance, pour verser une avance de frais de 500 fr.,
l'ordonnance du 22 juin 2012 par laquelle un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 3 juillet 2012 a été imparti à S.________ pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
la lettre de S.________ du 3 juillet 2012,
considérant:
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
que le 3 juillet 2012, elle a en revanche sollicité une prolongation de délai jusqu'au 6 juillet 2012 pour s'acquitter de l'avance de frais requise,
que le délai supplémentaire échéant le 3 juillet 2012 est un délai non prolongeable, ainsi que l'indique expressément l'ordonnance du 22 juin 2012, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accéder à la requête de la recourante,
que le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l' art. 62 al. 3 LTF et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF ,
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 5 juillet 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Borella
La Greffière: Reichen