Claimant's Appeal on Disability Insurance Dismissed for Insufficient Reasoning
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertClaimant's Appeal on Disability Insurance Dismissed for Insufficient Reasoning A claimant challenged a cantonal court's decision regarding disability insurance, asserting that the medical expert opinion relied upon was flawed in concluding he was fit for work, contrary to his medical history of receiving a disability pension and other doctors' diagnoses of trauma-related psychosis, and requested a counter-expertise. The Federal Supreme Court dismissed the appeal as inadmissible because the claimant merely presented his own appreciation of the medical evidence and failed to articulate sufficiently specific legal arguments or address the reasoning of the lower court as required by Article 42(1) and (2) of the Federal Supreme Court Act, thus not meeting the required standard for a reasoned appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF; Claimant's Appeal on Disability Insurance Dismissed for Insufficient Reasoning: The Federal Supreme Court dismissed the appeal as inadmissible because the claimant merely presented his own appreciation of the medical evidence and failed to articulate sufficiently specific legal arguments or address the reasoning of the lower court as required by Article 42(1) and (2) of the Federal Supreme Court Act, thus not meeting the required standard for a reasoned appeal.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure provided for by this article.
The decision waived the collection of judicial costs based on this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_363/2025
Arrêt du 29 juillet 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.
Greffier : M. Bürgisser.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
*contre*
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,
impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 22 mai 2025 (608 2024 63, 608 2024 64).
Vu :
le recours du 25 juin 2025 (timbre postal) formé par A.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 22 mai 2025,
considérant :
que selon l'
art. 42 al. 1 et 2 LTF
, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (
ATF 142 I 99
consid. 1.7.1 et les références),
que les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (
ATF 145 IV 154
consid. 1.1 et les références),
qu'en l'occurrence, le recourant se limite à alléguer que l'expertise sur laquelle se serait fondée la juridiction cantonale aurait retenu à tort qu'il serait apte à travailler (et ce alors même qu'il avait bénéficié d'une rente de l'assurance-invalidité de 2002 [recte: 1999] à 2016), indique que "tous les médecins" auraient attesté qu'il souffrirait d'une psychose consécutive à des traumatismes et demande à ce qu'une contre-expertise soit ordonnée,
que ce faisant, le recourant se limite à opposer sa propre appréciation des avis médicaux à celle de l'instance précédente, sans formuler d'arguments suffisamment précis pour constituer des griefs recevables au sens de l'
art. 42 LTF
à l'encontre de l'appréciation des preuves des premiers juges,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'
art. 42 al. 1 et 2 LTF
et n'est pas recevable,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'
art. 108 al. 1 let. b LTF
,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II
e
Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 29 juillet 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bürgisser