Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_36/2009 KI-generiert

Appellant's Third Application for Invalidity Benefits Rejected

Geschäftsnummer 9C_36/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who submitted multiple applications for disability benefits through the cantonal disability insurance office, all of which were rejected on various grounds. Following initial rejections in the late 1990s and early 2000s, including a confirmation of denial in 2003, a subsequent application in 2006 also resulted in rejection in 2008. The social security court ruled that the individual's health had not deteriorated significantly since the last decision, and there was insufficient evidence to suggest a severe psychiatric condition affecting work capacity. The individual appealed this decision, requesting a new expert assessment and judicial review, while also seeking legal aid to cover potential court costs. The court ultimately found the appeal to be unfounded.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 2 LTF, Art. 109 al. 2 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appellant's Third Application for Invalidity Benefits Rejected: Following initial rejections in the late 1990s and early 2000s, including a confirmation of denial in 2003, a subsequent application in 2006 also resulted in rejection in 2008. The social security court ruled that the individual's health had not deteriorated significantly since the last decision, and there was insufficient evidence to suggest a severe psychiatric condition affecting work capacity. The individual appealed this decision, requesting a new expert assessment and judicial review, while also seeking legal aid to cover potential court costs. The court ultimately found the appeal to be unfounded.

Schlagwörter

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Invalidenversicherung Versicherungsleistungsanspruch Drittstaat Neuanmeldung für Invalidenleistungen Rechtsfähigkeit Einstellung der Leistungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

The appeal was rejected using the simplified procedure based on this article because it was manifestly ill-founded.

Art. 66 al. 1 LTF

The Federal Tribunal decided not to charge judicial costs to the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_36/2009

Arrêt du 6 mars 2009

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président,

Kernen et Seiler.

Greffière: Mme Fretz.

Parties

A.________,

recourant,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 26 novembre 2008.

Considérant:

que A.________ a déposé une première demande de prestations de l'assurance-invalidité le 22 décembre 1992, rejetée par décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) du 29 octobre 1997;

qu'il a déposé une deuxième demande de prestations le 14 mai 1999, laquelle a été rejetée par décision de l'office AI du 2 avril 2003, confirmée sur opposition le 28 novembre 2003;

que par jugement du 25 août 2004, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 25 novembre 2005, le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision;

que A.________ a déposé une troisième demande de prestations auprès de l'office AI le 24 mars 2006;

que par décision du 9 juillet 2008, l'office AI a rejeté la demande de prestations;

que par jugement du 26 novembre 2008, le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision, au motif que depuis la décision de l'office AI du 28 novembre 2003, son état de santé ne s'était pas péjoré;

que A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise et d'un nouveau jugement sur la base de celle-ci;

qu'il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite tendant à la dispense du paiement des frais judiciaires;

que la juridiction cantonale a constaté, en se fondant sur les conclusions d'une expertise rhumatologique du 16 juin 2008 réalisée par le docteur T.________ (spécialiste FMH en rhumatologie), que l'état de santé du recourant sur le plan somatique ne s'était pas notablement détérioré depuis la décision de l'office AI du 28 novembre 2003;

que sur le plan psychiatrique, les premiers juges ont retenu qu'il n'était pas vraisemblable que le recourant fût atteint d'un trouble dépressif sévère réduisant sa capacité de travail;

qu'ils ont par ailleurs considéré que le syndrome douloureux ne saurait justifier la reconnaissance d'une invalidité au sens de la loi, dès lors qu'une comorbidité psychiatrique grave faisait défaut et que les autres critères requis par la jurisprudence n'étaient pas non plus réalisés;

que le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir motivé leur décision en se fondant uniquement sur le rapport du docteur T.________, dont il rappelle les diagnostics posés et leur répercussion sur la capacité de travail;

qu'il n'indique cependant pas en quoi les constatations de fait des premiers juges auraient été établies de façon manifestement inexacte ni en quoi ces derniers auraient violé le droit fédéral ( art. 95 et 105 al. 2 LTF );

qu'en l'absence d'une motivation satisfaisant aux réquisits légaux ( art. 42 al. 2 LTF , première phrase), le Tribunal fédéral peut se dispenser de revoir le bien-fondé du raisonnement de l'autorité de recours de première instance;

que manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 109 al. 2 let. a LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures;

qu'au vu des circonstances, le Tribunal fédéral renonce à mettre les frais judiciaires à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire qu'il a présentée,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 mars 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz