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9C_358/2010 KI-generiert

Disability Insurance Claim Appeal Inadmissible Due to Failure to Address Procedural Grounds

Geschäftsnummer 9C_358/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A claimant residing in Spain sought disability insurance benefits, which were denied by the relevant office. After the rejection of his initial application, the claimant appealed to an administrative court, but his appeal was deemed inadmissible due to the failure to submit a signed appeal within the required timeframe. The claimant subsequently filed a further appeal to the Federal Tribunal against this inadmissibility ruling, but did not adequately address the legal reasons for the initial court's decision, nor did he demonstrate compliance with the procedural requirements, leading to the determination that his appeal was manifestly insufficient and thus inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 82 let. a LTF, Art. 95 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Disability Insurance Claim Appeal Inadmissible Due to Failure to Address Procedural Grounds: After the rejection of his initial application, the claimant appealed to an administrative court, but his appeal was deemed inadmissible due to the failure to submit a signed appeal within the required timeframe. The claimant subsequently filed a further appeal to the Federal Tribunal against this inadmissibility ruling, but did not adequately address the legal reasons for the initial court's decision, nor did he demonstrate compliance with the procedural requirements, leading to the determination that his appeal was manifestly insufficient and thus inadmissible.

Schlagwörter

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vereinfachtes Verfahren Invalidenversicherungsleistungen Versicherungsleistungsbegehren Verfahrensverletzungen öffentliche Versicherung Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 LTF

Used by the President to decide not to enter into the merits of the appeal in simplified procedure due to insufficient reasoning.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the reasoning for the decision not to levy judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_358/2010

Arrêt du 28 mai 2010

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure

B.________, Espagne,

recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 10 mars 2010.

Considérant:

que par décision du 7 octobre 2009, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par B.________;

que par écriture du 7 janvier 2010, le prénommé a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral;

que par jugement du 10 mars 2010, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable, faute pour l'assuré d'avoir produit un acte de recours signé dans le délai qui lui avait été imparti;

que par acte du 25 mars 2010, B.________ a interjeté un recours devant le Tribunal fédéral contre ce jugement;

que par lettre du 30 avril 2010, le Tribunal fédéral a attiré l'attention du recourant sur le fait que son écriture ne semblait pas satisfaire aux exigences légales relatives à un recours en matière de droit public, et l'a invité à remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours mentionné à la fin du jugement attaqué;

que le recourant n'a pas donné suite à ce courrier;

que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante;

qu'aux termes de l' art. 82 let. a LTF , le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public;

que selon l' art. 95 LTF , le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international;

que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF );

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;

que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance,

qu'à teneur de son écriture - qui reprend mot pour mot l'argumentation figurant dans l'acte de recours déposé devant le Tribunal administratif fédéral -, le recourant conteste l'appréciation de la situation médicale faite par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger dans le cadre de la décision qu'il a rendue le 7 octobre 2009;

qu'il n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement d'irrecevabilité rendu par le Tribunal administratif fédéral serait contraire au droit;

qu'en particulier, il n'allègue aucune circonstance concrète établissant qu'il aurait respecté le délai qui lui avait été imparti par le Tribunal administratif fédéral pour produire un acte de recours signé;

que faute d'exposer en quoi le jugement attaqué viole le droit, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ;

que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 LTF ;

que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ),

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 mai 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet