Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_353/2008 KI-generiert

Welder Invalidity Pension Appeal and Remand for Procedural Review

Geschäftsnummer 9C_353/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, after being placed on sick leave and suffering from various medical issues including lumbar pain and shoulder problems, applied for disability insurance. The relevant office proposed granting a temporary full disability pension but later adjusted the decision, suggesting a capacity for work in a modified role. The individual contested this decision, leading to a court case where the lower court awarded three-quarters of the pension, reasoning that the individual's ability to work had been underestimated. The insurance office appealed this judgment, seeking to deny any pension entitlement. The case highlights the complexities involved in assessing disability claims and the interpretation of medical expertise regarding work capacity.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 99 al. 1 LTF; Welder Invalidity Pension Appeal and Remand for Procedural Review: The relevant office proposed granting a temporary full disability pension but later adjusted the decision, suggesting a capacity for work in a modified role. The individual contested this decision, leading to a court case where the lower court awarded three-quarters of the pension, reasoning that the individual's ability to work had been underestimated. The insurance office appealed this judgment, seeking to deny any pension entitlement. The case highlights the complexities involved in assessing disability claims and the interpretation of medical expertise regarding work capacity.

Schlagwörter

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Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit Arbeitsunfähigkeit Rentenerhöhung Invaliditätsbemessung chronische Rückenschmerzen Verfahrensvorschriften

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 105 al. 2 LTF

Cited as the rule allowing the Tribunal to rectify or supplement facts if they were established in a manifestly inaccurate way or in violation of the law.

Art. 105 al. 1 LTF

Cited as the rule that the Tribunal bases its reasoning on the facts established by the lower court.

Art. 106 al. 1 LTF

Cited as the general rule that the Federal Tribunal applies the law ex officio.

Art. 42 al. 2 LTF

Cited as the rule that the Tribunal generally only examines the grievances raised.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive (point 2) to rule on the non-imposition of court fees.

Art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF

Used to justify the exceptional waiver of court fees.

Art. 82 ss LTF

Cited as the general framework for the appeal in matters of public law.

Art. 95 LTF

The appeal was admitted based on the potential violation of law, which is the basis for the review under the Federal Supreme Court Act.

Art. 96 LTF

Cited as one of the grounds for appeal in matters of public law.

Art. 99 al. 1 LTF

Cited to declare a new piece of evidence inadmissible because it was established after the contested decision.

Art. 61 let. d LPGA

The case is remanded to the lower court to hear the insured party regarding the administration's proposal for reformatio in pejus, as per this provision.

Art. 64 LPGA

This article is mentioned in the reasoning (point 2.3) regarding the reformatio in pejus, but it is not explicitly cited in the final orders (dispositive). Therefore, it is excluded based on the rules.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_353/2008

Arrêt du 19 décembre 2008

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président,

Borella et Kernen.

Greffier: M. Cretton.

Parties

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

recourant,

contre

G.________,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 24 janvier 2008.

Faits:

A. G.________, né en 1945, travaillait comme soudeur. Placé en arrêt maladie, il s'est annoncé à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) le 10 décembre 2004.

Se fondant principalement sur l'avis du docteur R.________, généraliste traitant, qui signalait des lombalgies, des douleurs à la jambe droite post-fracture et ostéosynthèse, ainsi que des omalgies droites causant une incapacité totale de travail dans l'ancien métier depuis le 20 octobre 2003, mais autorisant l'exercice à plein temps d'une activité respectant certaines limitations fonctionnelles portant sur la position du rachis, les déplacements, l'utilisation du bras et le port de charges (rapport du 11 janvier 2005), l'administration a informé l'assuré qu'elle envisageait de lui octroyer une rente entière d'invalidité pour une période limitée comprise entre les 1er octobre 2004 et 31 mars 2005 (projet de décision du 12 juin 2006).

G.________ a contesté ce projet et déposé plusieurs pièces médicales: le médecin traitant a attesté une incapacité totale de travail existant depuis de nombreux mois et justifiant le réexamen du droit litigieux (certificat du 26 juin 2006); le docteur S.________, radiologue, a fait état d'une sclérose de la grande tubérosité humérale et d'une petite calcification à l'insertion du sus-épineux dans le cadre d'une possible périarthrite scapulo-humérale (rapport du 11 juillet 2006); le docteur B.________, rhumatologue, a confirmé l'existence de la périarthrite scapulo-humérale et diagnostiqué des lombalgies chroniques avec sciatalgies non déficitaires sur troubles dégénératifs et un status post-arthrodèse de la cheville droite laissant subsister une capacité résiduelle de travail de 50% - pouvant être progressivement portée à 100% - dans une activité adaptée telle que déjà décrite par le docteur R.________ (rapport d'expertise du 6 avril 2006).

Se référant à l'analyse du dossier par son service médical, qui retenait une capacité totale de travail dans une activité adaptée depuis le mois de mars 2005 au plus tard (avis du 27 juillet 2006), l'office AI a confirmé le projet de décision (décision du 18 octobre 2006).

B. L'assuré a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud concluant à la reconnaissance de son droit à une rente entière d'invalidité jusqu'au 30 septembre 2006, puis à au moins un quart de rente. Il fondait ses conclusions sur l'évolution du taux des indemnités versées par sa caisse-maladie et sur une expertise, requise par cette dernière, dont les résultats rejoignaient fondamentalement ceux du docteur B.________ (rapport du docteur F.________, rhumatologue, du 23 août 2005).

L'administration a conclu au rejet du recours et proposé la reformatio in pejus de la décision entreprise (refus de toute prestation) dès lors qu'elle avait faussement fixé le début du délai de carence en décembre 2003 au lieu de décembre 2004.

La juridiction cantonale a réformé la décision litigieuse en ce sens que l'intéressé avait droit à trois quarts de rente dès le 1er octobre 2005 (jugement du 24 janvier 2008). Elle a fait siennes les conclusions des rapports des docteurs B.________ et F.________ considérant par ailleurs que l'augmentation de la capacité de travail jusqu'à 100% était irréaliste.

C. L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il requiert la réforme, concluant au refus de toute prestation.

G.________ conclut implicitement au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1. Le recours en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), n'examine en principe que les griefs invoqués ( art. 42 al. 2 LTF ) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office ( art. 105 al. 2 LTF ).

2. Fondamentalement, l'office recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir insuffisamment motivé son jugement et d'avoir apprécié les faits d'une manière manifestement inexacte.

2.1 En l'espèce, les premiers juges ont accordé une valeur probante équivalente aux rapports d'expertise des docteurs F.________ et B.________. Ne se référant qu'à ces documents, ils ont évalué à 50% la capacité résiduelle de travail de l'intimé dans une activité adaptée. Ils ont toutefois écarté les conclusions du docteur B.________ au sujet de la possible augmentation progressive de la capacité de travail jusqu'à 100% et tenu compte des remarques de l'administration à propos de la date à laquelle prenait naissance le droit de l'intéressé. Ils lui ont reconnu, après comparaison des revenus, le droit à trois-quarts de rente dès le 1er octobre 2005.

2.2 Même si la motivation de l'acte attaqué peut paraître insuffisante, notamment en ce qui concerne la valeur probante des rapports d'expertise, dans la mesure où la juridiction cantonale s'est contentée d'en reprendre des passages, d'affirmer son adhésion à leurs conclusions et de qualifier d'irréalistes les considérations relatives à l'augmentation progressive de la capacité de travail, elle ne viole toutefois pas le droit d'être entendu de l'office recourant ( ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 et les références; arrêt 2A.783/2006 du 23 janvier 2008 consid. 4.1 et les références) qui n'a été empêché ni de comprendre la portée du jugement entrepris, ni de recourir utilement à son encontre.

2.3 On relèvera que l'argumentation de l'administration, bien qu'imprécise, met réellement en évidence une constatation manifestement inexacte des faits. S'il est vrai que l'on peut rapprocher les conclusions des deux expertises mentionnées, dans le sens où elles font état de diagnostics similaires, d'une incapacité totale à exercer le métier de soudeur et d'une capacité résiduelle de travail de 50% dans une activité adaptée (sédentaire, sans port de charges de plus de 5 kg, ni travail avec les bras levés au-dessus de l'horizontale, ni marche prolongée ou sur terrain irrégulier, ni montées ou descentes d'escaliers, permettant l'alternance des positions), leurs auteurs n'ont pas restreint leur analyse à ce qui précède, contrairement à ce que laissent entendre les premiers juges. En effet, les docteurs F.________ et B.________ ont clairement signalé qu'il s'agissait de l'attitude actuelle de l'intimé (passive, sans recherche de solutions, dans l'attente de la décision de l'assurance-invalidité, volonté de retourner au Portugal auprès de sa famille) qui l'empêchait de mettre en valeur une capacité de travail potentiellement supérieure (augmentation progressive jusqu'à 100%, capacité d'au minimum 50%). On ajoutera qu'ils ne se sont pas véritablement exprimés sur la période précédant la réalisation de leur expertise, mais qu'ils sont seulement partis du fait accompli que l'intéressé ne travaillait plus depuis de nombreux mois. Si l'on excepte un pronostic réservé, fondé sur des éléments qui n'ont pas à être retenus par l'assurance-invalidité (sur la portée des facteurs psychosociaux ou socioculturels, cf. ATF 127 V 294 consid. 5a p. 299), il apparaît donc que l'état de santé de l'intimé n'a pas évolué depuis la production du rapport de son médecin traitant, en janvier 2005, qui attestait l'existence d'affections identiques à celles observées par les deux experts (lombalgies, douleurs à la jambe après fracture et arthrodèse, omalgies) et la possibilité de reprendre à plein temps une activité adaptée correspondant à celle décrite par les docteurs F.________ et B.________.

Les principaux documents médicaux versés au dossier étant concordants, il convient en conséquence de confirmer l'évaluation de l'invalidité faite par l'office recourant en procédure administrative en y intégrant les corrections relatives à la naissance du droit à la rente apportées par la juridiction cantonale en première instance. L'intéressé n'a dès lors droit à aucune rente. Il y a cependant lieu de renvoyer le dossier aux premiers juges pour qu'ils entendent l'intimé sur la proposition de reformatio in pejus formulée devant eux par l'administration ( art. 61 let . d LPGA) et rendent un nouveau jugement.

3. Par ailleurs, l'intéressé a produit après l'échéance du délai de recours un rapport d'expertise, non daté mais indubitablement postérieur à la décision litigieuse (apparition d'une arthrose fémoro-patellaire du genou droit en septembre 2007), établi par le docteur L.________, chirurgien orthopédique. Il s'agit d'une preuve nouvelle au sens de l' art. 99 al. 1 LTF qui n'est pas recevable: établie postérieurement à l'acte attaqué, elle ne peut par définition "résulter" du jugement entrepris (MEYER, in: M. A. Niggli/P. Uebersax/H. Wiprächtiger [édit.], Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, ad art. 99 LTF , n. 43 p. 979).

4. Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 25 janvier 2008 est annulé et la cause lui est renvoyée pour qu'il procède conformément aux considérants, puis rende un nouveau jugement.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 décembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton