Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_350/2019 KI-generiert

Appeal Inadmissible: Insufficient Substantiation of OASI Claim Challenge

Geschäftsnummer 9C_350/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A case was brought before the Swiss Federal Tribunal involving an individual, A.________, who appealed against a decision from the Federal Administrative Court dated February 28, 2019. The dispute concerned the individual's entitlement under the Swiss old-age and survivors insurance system. The appellant argued that the records of their contributions to the system were incorrect, claiming to have worked legally as a musician in Geneva in 1986. The Federal Administrative Court had previously determined that with a total contribution period of four years and nine months in Switzerland, between 1974 and 1986, the appellant was eligible for a pension of 123 Swiss francs per month. The appellant's appeal failed to address the critical points raised by the Federal Administrative Court decisively and did not demonstrate the court's decision as being contrary to law, leading to the appeal being declared inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Inadmissible: Insufficient Substantiation of OASI Claim Challenge: The dispute concerned the individual's entitlement under the Swiss old-age and survivors insurance system. The appellant argued that the records of their contributions to the system were incorrect, claiming to have worked legally as a musician in Geneva in 1986. The Federal Administrative Court had previously determined that with a total contribution period of four years and nine months in Switzerland, between 1974 and 1986, the appellant was eligible for a pension of 123 Swiss francs per month. The appellant's appeal failed to address the critical points raised by the Federal Administrative Court decisively and did not demonstrate the court's decision as being contrary to law, leading to the appeal being declared inadmissible.

Schlagwörter

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Beitragsforderung Vorsorgebeiträge Alters- und Hinterlassenenversicherung Hinterlassenenrente Anfechtung von Verwaltungsverfügungen Beitrag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used in the operative part to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure due to insufficient grounds.

Art. 42 al. 2 LTF

Cited in the reasoning as the requirement that the appeal failed to meet regarding the statement of grounds.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Cited in the operative part as the basis for waiving court fees.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_350/2019

Arrêt du 18 juin 2019

IIe Cour de droit social

Composition

Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.

Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Caisse suisse de compensation,

avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimée.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 28 février 2019 (C-6349/2017).

Vu :

le recours du 22 avril 2019 formé par A.________ contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 28 février 2019,

l'ordonnance du 25 avril 2019, par laquelle le Tribunal fédéral a imparti au prénommé un délai échéant au 28 mai 2019 pour déposer la décision attaquée,

la correspondance du prénommé du 22 mai 2019, incluant notamment la décision attaquée et des documents établis en 1986 par l'ancien Contrôle de l'habitant de la République et canton de Genève (actuellement: l'Office cantonal de la population et des migrations),

considérant :

que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la présidente de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité précédente ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),

qu'en outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste ladite violation ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367),

que le Tribunal administratif fédéral a, dans la décision déférée du 28 février 2019, retenu que le recourant n'avait pas établi que les inscriptions de son compte individuel AVS étaient inexactes,

qu'au vu d'une durée totale de cotisations de quatre ans et neuf mois en Suisse (entre 1974 et 1986), l'autorité précédente a jugé que le recourant pouvait prétendre une rente vieillesse de 123 fr./mois,

qu'en tant que le recours est dirigé contre la décision de la Caisse suisse de compensation du "12 septembre 2017" (sic), A.________ ne s'en prend pas aux considérants décisifs développés par le Tribunal administratif fédéral,

qu'il ne soulève par conséquent aucun grief déterminé ou déterminable tendant à démontrer que le raisonnement suivi par le Tribunal administratif fédéral serait contraire au droit,

qu'au demeurant, en cherchant à établir qu'il avait notamment travaillé légalement comme musicien au restaurant B.________ à Genève en 1986, le recourant n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le Tribunal administratif fédéral aurait méconnu l'art. 141 al. 3 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101),

que l'exercice d'une activité lucrative salariée ne suffit en effet pas à établir, en tout état de cause, que des cotisations sociales ont été effectivement retenues sur les rémunérations versées à un artiste qui n'a jamais été domicilié en Suisse (cf. ATF 130 V 335 consid. 4.1 p. 340),

qu'au vu des éléments qui précèdent, le recours ne respecte pas les exigences minimales de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF ,

qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF),

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 juin 2019

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Bleicker