Inadmissibility of public law appeal due to insufficient briefing on procedural grounds in old-age insurance dispute
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Supreme Court dismisses the appellant's public law appeal as inadmissible, thereby leaving in force the lower court's judgment which had declared an action regarding old-age and survivors' insurance contributions inadmissible due to failure to exhaust the opposition procedure. The dispute arose from a challenge against a cantonal court decision that had refused to process an appeal prematurely filed before opposition was made to the compensation fund. Applying Articles 42(1)-(2), 95(a), 97(1), and 108(1)(b) of the Federal Supreme Court Act (FSCA), the court held that the appellant failed to satisfy statutory pleading requirements by neglecting to address the lower court's specific grounds for inadmissibility and instead contesting the substantive merits regarding contribution periods without establishing any violation of federal law or arbitrary fact-finding.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 90 LTF, Art. 86 al. 1 let. d LTF, Art. 82 let. a LTF, Art. 83 LTF, Art. 95 let. a LTF; Inadmissibility of public law appeal due to insufficient briefing on procedural grounds in old-age insurance dispute: Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit.
Schlagwörter
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KI-generiertVolltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_349/2026
Arrêt du 15 juillet 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
*contre*
Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 mai 2026 (A/1518/2026 - ATAS/409/2026).
Considérant en fait et en droit :
1. Statuant par arrêt du 11 mai 2026, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré l'acte déposé par A.________ le 16 avril 2026 irrecevable, l'a transmis à la caisse de compensation intimée comme objet de sa compétence et n'a pas perçu de frais de procédure. Elle a retenu en substance qu'elle avait été saisie prématurément dès lors que la décision attaquée pouvait encore faire l'objet d'une opposition auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation.
2. Le 25 mai 2026 (date du timbre postal), A.________ forme un "recours" contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral.
3. Par ordonnance du 2 juin 2026, la recourante a été rendue attentive par le Tribunal fédéral au fait que son écriture ne semblait pas réaliser les conditions de recevabilité prévues par l'art. 42 LTF et qu'elle pouvait remédier aux irrégularités (motifs et conclusions du recours) jusqu'à l'échéance du délai de recours, lequel ne pouvait être prolongé.
4. Le 9 juin 2026, la recourante a indiqué notamment que l'arrêt attaqué soulevait une question de principe et qu'elle contestait la durée de cotisations à l'AVS prise en compte.
5. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), le recours en matière de droit public est en principe recevable, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. L'intitulé inexact du "recours" ne prête pas à conséquence (ATF 134 III 379 consid. 1.2).
6. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit.
Pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité précédente (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références).
7. En l'espèce, la recourante ne s'en prend nullement aux motifs déterminants de l'arrêt attaqué. Elle ne cherche en particulier pas à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral, au sens de l'art. 95 let. a LTF, ou établi les faits de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 147 V 35 consid. 4.2), au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en déclarant son recours irrecevable. Pour autant que ses écritures soient compréhensibles, elle se borne à contester les périodes de cotisation aux assurances sociales, sans discuter la motivation sur laquelle repose l'arrêt d'irrecevabilité.
8. Il s'ensuit que le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF. Il doit être déclaré irrecevable et tranché selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
9. En application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient exceptionnellement de renoncer à la perception des frais judiciaires.
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 15 juillet 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bleicker