Claimant Seeks Reimbursement for Special Diet Costs; Courts Find No Significant Additional Expense
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a request for supplementary benefits under the old-age and invalidity insurance system, initiated by an individual who claimed that his specialized dietary regime, necessary for his survival, incurred significant additional costs compared to a normal diet. The local compensation office denied the request based on an assessment that concluded the claimed dietary expenses were not significantly higher than those for a balanced diet. This decision was upheld by a social insurance court, prompting the individual to appeal to the Federal Tribunal, seeking reimbursement for the alleged additional costs. The appeal was primarily based on the individual's disagreement with the earlier findings and key assessments made regarding the dietary expenses.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Claimant Seeks Reimbursement for Special Diet Costs; Courts Find No Significant Additional Expense: The local compensation office denied the request based on an assessment that concluded the claimed dietary expenses were not significantly higher than those for a balanced diet. This decision was upheld by a social insurance court, prompting the individual to appeal to the Federal Tribunal, seeking reimbursement for the alleged additional costs. The appeal was primarily based on the individual's disagreement with the earlier findings and key assessments made regarding the dietary expenses.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThis provision was applied to order the appellant to pay the judicial costs because he lost the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_349/2011
Arrêt du 12 octobre 2011
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Kernen et Glanzmann.
Greffier: M. Bouverat.
Participants à la procédure
Y.________,
recourant,
contre
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
intimée.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 janvier 2011.
Considérant en fait et en droit:
que Y.________, né en 1944, a déposé le 2 juin 2009 une demande de prestations complémentaires à l'AVS/AI auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation, agence de Lausanne (ci-après: la caisse), précisant qu'il suivait un régime alimentaire,
qu'interpellé par la caisse, le docteur D.________, médecin traitant, a indiqué le 1er juillet 2009 que son patient devait suivre un régime alimentaire nécessaire à sa survie et entraînant des dépenses supplémentaires importantes par rapport à une alimentation normale,
que par décision du 1er décembre 2009, la caisse a considéré, se fondant sur une évaluation du 3 septembre 2009 de la diététicienne P.________ de l'Association X.________ pour la santé et le maintien à domicile, que le régime alimentaire de Y.________ n'occasionnait pas de frais supplémentaires importants par rapport à une alimentation normale et dès lors ne pouvait pas être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires,
que cette décision a été confirmée sur opposition le 21 mai 2010, sur la base d'un rapport du 29 mars 2010 de la diététicienne précitée,
que par jugement du 25 janvier 2011, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a débouté l'intéressé, considérant que le régime alimentaire préconisé à l'assuré n'engendrait pas de surcoûts par rapport à une alimentation saine et équilibrée,
que Y.________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement dont il requiert l'annulation en concluant au remboursement de frais supplémentaires liés à son régime alimentaire, à hauteur de 2'100 fr. par an,
que le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l' art. 42 al. 2 LTF ,
qu'il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF , auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office ( art. 105 al. 2 LTF ),
que le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération,
qu'aux termes de l' art. 14 al. 1 let . d LPC, les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais liés à un régime alimentaire particulier de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis,
que la question des frais supplémentaires liés à un régime particulier est une question de fait qui ne peut être examinée que de manière restreinte par le Tribunal fédéral,
que le recourant affirme que son régime alimentaire engendre des surcoûts par rapport à une alimentation normale et remet en cause la valeur probante du rapport de la diététicienne P.________, motif pris que celui-ci n'établit pas de manière concrète et détaillée le prix des aliments nécessaires audit régime,
que le recourant réitère des griefs déjà soulevés en première instance, auxquels la juridiction cantonale a répondu à satisfaction de droit (cf. jugement, consid. 4a p. 7 s.),
que, devant le Tribunal fédéral, il oppose simplement sa propre appréciation de la situation, et dès lors ne démontre pas en quoi les constatations de fait de l'autorité précédente seraient manifestement inexactes ou auraient été établies en violation du droit,
que le recours se révèle mal fondé,
que le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 a. 1, 1ère phrase LTF),
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 12 octobre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Bouverat