Claimant's Appeal on Supplementary AVS/AI Benefits Dismissed for Procedural Defects
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA claimant contested the decision of the Vaud Cantonal Tribunal, which had rejected her appeal against a ruling by the Vaud Cantonal Compensation Office regarding supplementary benefits under the AVS/AI insurance schemes. The dispute centered on whether the claimant had timely informed the compensation office about her son's relocation in November 2019, which could affect the calculation of her supplementary benefits. The compensation office argued that they were only informed of the move in November 2021 and thus altered the benefits from that date onward. The claimant insisted she notified the office much earlier and reiterated these arguments, which were addressed in the initial proceedings. The Swiss Federal Tribunal reviewed the appeal, noting deficiencies in the claimant's appeal documentation, including a lack of motivation and the absence of a clear argument against the cantonal judgment's adherence to federal law.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 95 let. a LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Claimant's Appeal on Supplementary AVS/AI Benefits Dismissed for Procedural Defects: The dispute centered on whether the claimant had timely informed the compensation office about her son's relocation in November 2019, which could affect the calculation of her supplementary benefits. The compensation office argued that they were only informed of the move in November 2021 and thus altered the benefits from that date onward. The claimant insisted she notified the office much earlier and reiterated these arguments, which were addressed in the initial proceedings. The Swiss Federal Tribunal reviewed the appeal, noting deficiencies in the claimant's appeal documentation, including a lack of motivation and the absence of a clear argument against the cantonal judgment's adherence to federal law.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible based on the simplified procedure because it did not meet formal requirements.
Used to waive the collection of judicial costs due to the circumstances of the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_346/2022
Arrêt du 8 septembre 2022
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey,
intimée.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 juin 2022 (PC 4/22 -18/2022).
Vu :
le recours du 7 juillet 2022 (timbre postal) interjeté par A.________ à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 juin 2022 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
la lettre du 12 juillet 2022, par laquelle le Tribunal fédéral a notamment informé l'assurée qu'elle avait la possibilité de corriger les irrégularités de l'acte de recours (absence de motivation et/ou de conclusion) avant l'échéance du délai de recours,
les courriers des 16 juillet et 26 août 2022 (timbres postaux), déposés par A.________ à la suite de cet avertissement,
la demande d'assistance judiciaire, formulée implicitement les 29 juillet et 18 août 2022 (timbres postaux),
considérant :
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'à défaut, il est irrecevable,
que le tribunal cantonal a en l'occurrence rejeté le recours de l'assurée contre une décision rendue par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse) le 13 janvier 2022,
que la caisse avait considéré dans sa décision ne pouvoir tenir compte du déménagement du fils de la recourante au 1er novembre 2019 dans le calcul des prestations complémentaires que pouvait prétendre celle-ci qu'avec effet au 1er novembre 2021 dès lors qu'aucune information à ce propos ne lui était parvenue avant le 12 novembre 2021,
que, soutenant dans ses écritures avoir annoncé le déménagement de son fils bien avant la date retenue, l'assurée reprend substantiellement la même argumentation que celle développée en première instance et à laquelle il a été répondu de manière circonstanciée,
qu'elle ne critique ainsi pas le jugement cantonal et n'établit pas que ni en quoi le tribunal cantonal aurait violé le droit fédéral au sens de l' art. 95 let. a LTF ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte (notion qui correspond à celle arbitraire, cf. ATF 147 V 35 consid. 4.2) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , en confirmant la décision administrative litigieuse,
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
que la demande d'assistance judiciaire est dès lors sans objet,
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 8 septembre 2022
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Cretton