Claimant's Appeal on Invalidity Pension Denial Deemed Inadmissible Due to Formal Defects
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who challenged a decision by an office responsible for invalidity insurance for foreign residents, which denied her the right to a pension based on a determined invalidity rate of 35%. The individual appealed this decision to the Federal Administrative Court, which upheld the original ruling. Subsequently, she filed a further appeal to the Federal Tribunal, claiming significant physical and psychological health issues that impeded her ability to work, as well as the impact of recent personal losses. However, the court found that the appeal did not meet the necessary legal requirements, particularly in substantiating how the previous decisions were incorrect or unlawful. Consequently, the appeal was declared inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Claimant's Appeal on Invalidity Pension Denial Deemed Inadmissible Due to Formal Defects: The individual appealed this decision to the Federal Administrative Court, which upheld the original ruling. Subsequently, she filed a further appeal to the Federal Tribunal, claiming significant physical and psychological health issues that impeded her ability to work, as well as the impact of recent personal losses. However, the court found that the appeal did not meet the necessary legal requirements, particularly in substantiating how the previous decisions were incorrect or unlawful. Consequently, the appeal was declared inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure due to failure to meet formal requirements.
Used to rule on the non-imposition of judicial costs due to the circumstances.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_344/2014
Arrêt du 3 juin 2014
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Bouverat.
Participants à la procédure
A.________, France,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger , Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 19 mars 2014.
Vu :
la décision du 11 septembre 2012, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a dénié à A.________ le droit à une rente, au motif qu'elle présentait un taux d'invalidité de 35 %, insuffisant pour lui ouvrir le droit à une telle prestation,
le jugement du 19 mars 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a confirmé cette décision,
le recours du 2 mai 2014(timbre postal) contre ce jugement,
la lettre du 7 mai 2014 par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
l'écriture déposée le 16 mai 2014 (timbre postal) par A.________ à la suite de cet avertissement,
considérant :
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que la recourante fait état en substance d'atteintes à la santé physique (nécessitant une médication importante et pour lesquelles elle aurait subi plusieurs opérations) et psychique (liée notamment au décès de plusieurs de ses proches sur un bref laps de temps) qui, s'ajoutant à son âge (51 ans), l'empêcheraient de travailler, respectivement de trouver un emploi,
que l'on ne peut pas déduire de ces considérations en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient compte tenu des circonstances de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 3 juin 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Le Greffier :
Meyer Bouverat