Inadmissibility of disability insurance appeal due to manifestly insufficient legal motivation contesting multidisciplinary medical expertise conclusions.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Supreme Court dismissed the public law appeal as inadmissible, with the lower instance judgment denying a disability pension remaining in force, and the authority prevailing. The dispute arose from an insured person challenging a cantonal court judgment that confirmed the invalidity insurance office's denial of a renewed benefit request based on a comprehensive multidisciplinary medical expertise establishing significant work capacity, despite the applicant's reliance on conflicting treating physicians' opinions regarding fibromyalgia. The decisive legal basis comprises Arts. 42(1)-(2), 95(a), 97(1), and 108(1)(b) of the Federal Supreme Court Act (LTF), applying the principle that appeals must contain sufficient legal argumentation specifically refuting the contested reasoning rather than merely reiterating general medical contentions or asserting violations without substantiated analysis.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 42 LTF, Art. 95 let. a LTF, Art. 97 al. 1 LTF; Inadmissibility of disability insurance appeal due to manifestly insufficient legal motivation contesting multidisciplinary medical expertise conclusions: Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF. D'après l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2). Pour satisfaire à son obligation de motiver, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6).
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVolltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_343/2026
Arrêt du 12 juin 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
*contre*
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 avril 2026 (A/3308/2024 - ATAS/357/2026).
Considérant en fait et en droit :
1. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 avril 2026.
2. Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF. D'après l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2). Pour satisfaire à son obligation de motiver, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6).
3. En l'espèce, le tribunal cantonal a confirmé la décision du 3 septembre 2024, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève avait rejeté une nouvelle demande de l'assurée. Se fondant sur les conclusions d'une expertise pluridisciplinaire (ayant porté sur les domaines de la médecine interne générale, de la psychiatrie, de la neurologie et de la rhumatologie) réalisée par Swiss Expertises Médicales (SEM), jugée probante et convaincante, la juridiction cantonale a considéré que la recourante disposait d'une capacité de travail de 80 à 90 %, avec une baisse de rendement de 10 à 20 %, dans toute activité depuis toujours. Elle a notamment expliqué pourquoi l'avis des médecins traitants (en particulier des doctoresses B.________, spécialiste en médecine interne générale, C.________, médecin-cheffe de la Clinique d'anesthésiologie de l'Hôpital D.________, et E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie) ne mettaient pas en doute les conclusions des experts.
4. La recourante se contente de rappeler succinctement le contenu des rapports de la doctoresse B.________ et des généralités sur le caractère invalidant d'une fibromyalgie. Elle fait grief aux premiers juges d'avoir ignoré l'avis de sa médecin traitante et d'avoir ainsi violé son droit à la preuve, se limitant à affirmer une telle violation sans aucune motivation. Elle conclut à la reconnaissance de son droit à une rente entière d'invalidité. Ce faisant, elle ne critique pas directement les motifs de l'arrêt attaqué et n'établit dès lors pas que, ni en quoi, le tribunal cantonal aurait violé le droit fédéral, au sens de l'art. 95 let. a LTF, ou établi les faits de façon manifestement inexacte (notion qui correspond à celle d'arbitraire, cf. ATF 147 V 35 consid. 4.2), au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en considérant que l'avis des médecins traitants, en particulier celui de la doctoresse B.________, ne remettait pas valablement en question les conclusions des experts du SEM.
5. Dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Compte tenu des circonstances, il est renoncé à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 12 juin 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Cretton