Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_343/2010 KI-generiert

Spanish National v. Switzerland (Invalidity Pension)

Geschäftsnummer 9C_343/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Spanish national who had worked part of her career in Switzerland before returning to Spain, where she was employed as a farmer until she suffered injuries from an accident in May 2005. Following her accident, the individual applied for disability benefits through the Spanish social security system, which subsequently forwarded her request to the Swiss disability insurance office. The office rejected her claim based on medical assessments suggesting she could engage in suitable work despite her injuries. The individual contested this decision, but the Federal Administrative Court upheld the office’s determination after finding no substantial evidence to contradict the medical evaluations provided. She later filed a public law appeal against this ruling, seeking various levels of disability pensions.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 107 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF; Spanish National v. Switzerland (Invalidity Pension): Following her accident, the individual applied for disability benefits through the Spanish social security system, which subsequently forwarded her request to the Swiss disability insurance office. The office rejected her claim based on medical assessments suggesting she could engage in suitable work despite her injuries. The individual contested this decision, but the Federal Administrative Court upheld the office’s determination after finding no substantial evidence to contradict the medical evaluations provided. She later filed a public law appeal against this ruling, seeking various levels of disability pensions.

Schlagwörter

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Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit Teilrente Arbeitsfähigkeit sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Verbot der Annahme von Pensionen auswärtiger Regierungen Recht der Staaten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

The appeal was rejected using the simplified procedure outlined in this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The court ordered the appellant to bear the judicial costs.

Art. 68 al. 1 LTF

The court ruled that the appellant was not entitled to legal costs/indemnities.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_343/2010

Arrêt du 14 février 2011

IIe Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,

Kernen et Pfiffner Rauber.

Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure

S.________, Espagne,

représentée par Me José Nogueira Esmorís, avocat,

recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement de la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral du 5 mars 2010.

Faits:

A. Ressortissante espagnole née en 1951, S.________ a effectué une partie (de juillet 1971 à février 1976) de sa carrière professionnelle en Suisse puis a regagné son pays d'origine où elle a travaillé en tant qu'agricultrice jusqu'à la survenance d'un accident le 23 mai 2005. Souffrant des séquelles de fractures à la cheville droite, au fémur gauche et au sixième arc costal droit, elle s'est annoncée le 27 mars 2007 à l'Institut national espagnol de la sécurité social qui a acheminé la demande de prestations à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI) le 17 octobre suivant.

Se fondant sur l'appréciation par son service médical des pièces récoltées au cours de la procédure d'instruction (rapport du docteur R.________ du 5 juin 2008), l'office AI a rejeté la requête de l'assurée considérant que l'exercice d'une profession plus légère que celle d'agricultrice (en position assise, sans charge ni marche ni exposition au froid ou à l'humidité) était exigible à 80% (décision du 19 juin 2008).

B. Saisi d'un recours formé par l'intéressée à l'encontre de cette décision, le Tribunal administratif fédéral l'a rejeté dans la mesure où aucun des éléments invoqués ne contredisait les observations cliniques ni l'évaluation de la capacité résiduelle de travail (jugement du 5 mars 2010).

C. S.________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement. Elle en requiert l'annulation et conclut à l'allocation d'une rente entière, de trois quarts de rente, d'une demi-rente ou d'un quart de rente.

Considérant en droit:

1. Le recours en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), sans être limité par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués et le rejeter par une argumentation autre que celle de l'autorité précédente (cf. ATF 133 V 515 consid. 1.3 p. 519; 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Il n'examine en principe que les griefs allégués, eu égard à l'exigence de motivation prévue à l' art. 42 al. 2 LTF , et ne peut aller au-delà des conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF , auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office ( art. 105 al. 2 LTF ). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9) - ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF et si la correction du vice peut influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ).

2.

2.1 En l'espèce, la juridiction de première instance a retenu que la décision administrative litigieuse reposait essentiellement sur l'avis exprimé le 5 juin 2008 par le docteur R.________ qui excluait la reprise de l'activité d'agricultrice mais admettait la possibilité pour la recourante d'exercer, à 80%, un métier adapté à son état de santé. Elle a également constaté que le seul autre rapport médical s'exprimant sur la capacité de travail de l'assurée était le formulaire E 213 complété le 22 juin 2007 par la doctoresse D.________, inspectrice médicale de l'Institut national espagnol de la sécurité sociale, qui évaluait ladite capacité à 100% dans un emploi dont la description correspondait foncièrement à celle faite par l'office intimé. Elle a encore relevé que les pièces déposées par la recourante ne contredisaient pas les opinions concordantes des deux praticiens mentionnés mais confirmaient les observations cliniques effectuées par ces derniers. Elle ne voyait dès lors pas de motifs pour s'écarter de la décision de l'administration.

2.2 L'argumentation de l'assurée consiste à affirmer substantiellement que les séquelles de son accident, décrites dans son recours et documentées pendant la procédure de première instance, ne lui permettent de toute évidence pas d'exercer une activité même légère à 80% avec suffisamment de professionnalisme et d'efficacité. Ce genre de raisonnement - qui en appelle à l'évidence, se contente de faire une allusion toute générale aux pièces existantes et adopte une conclusion contraire à celle retenue par les autorités inférieures - ne remet pas en question l'acte attaqué. La recourante n'établit effectivement pas de manière circonstanciée que les premiers juges auraient commis des inexactitudes manifestes lors de l'établissement des faits ou auraient violé le droit fédéral.

3. Le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 109 al. 2 let. a LTF , sans qu'il faille ordonner un échange d'écritures, dans la mesure où il est manifestement mal fondé. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assurée ( art. 66 al. 1 LTF ) qui ne peut prétendre des dépens ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 14 février 2011

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton