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9C_34/2012 KI-generiert

Claimant's Appeal Against Health Insurance Premium Adjustment Inadmissible Due to Insufficient Justification

Geschäftsnummer 9C_34/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual challenging the decision of an insurance company, which confirmed the adjustment of their health insurance premium for the year 2011. After an initial decision and subsequent denial of their opposition by the insurance company, the individual filed a complaint with the cantonal court, which was rejected. The individual then appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing that the insurance system was inequitable, particularly regarding coverage for glasses. However, the appeal was deemed manifestly insufficient as it failed to adequately specify how the cantonal court's judgment violated the law, leading to it being declared inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 82 let. a LTF, Art. 95 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Claimant's Appeal Against Health Insurance Premium Adjustment Inadmissible Due to Insufficient Justification: After an initial decision and subsequent denial of their opposition by the insurance company, the individual filed a complaint with the cantonal court, which was rejected. The individual then appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing that the insurance system was inequitable, particularly regarding coverage for glasses. However, the appeal was deemed manifestly insufficient as it failed to adequately specify how the cantonal court's judgment violated the law, leading to it being declared inadmissible.

Schlagwörter

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Krankenversicherungsprämie Finanzierung der Versicherung Anpassung der Versicherungsleistungen Versicherungsträger Recht auf Höherversicherung Rückgriff des Versicherers

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 LTF

Used in the dispositive to justify treating the recourse under the simplified procedure because the statement of reasons was manifestly insufficient.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to rule on the non-imposition of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_34/2012

Arrêt du 15 février 2012

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure

P.________,

recourante,

contre

Mutuel Assurances,

Rue du Nord 5, 1920 Martigny,

intimé.

Objet

Assurance-maladie,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, du 13 décembre 2011.

Considérant:

que par décision du 21 décembre 2010, confirmée sur opposition le 21 avril 2011, Mutuel Assurances a confirmé l'adaptation du montant de la prime de l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie due par P.________ pour l'année 2011,

que par écriture du 10 mai 2011, P.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales,

que par jugement du 13 décembre 2011, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours,

que par acte du 12 janvier 2012, P.________ a interjeté un recours devant le Tribunal fédéral contre ce jugement,

que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,

qu'aux termes de l' art. 82 let. a LTF , le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public,

que selon l' art. 95 LTF , le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international,

que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ),

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance,

qu'en l'espèce, la recourante formule diverses critiques d'ordre général et abstrait à l'encontre du système de l'assurance-maladie sociale, singulièrement sur le caractère prétendument inégalitaire de ce système, s'agissant notamment de la prise en charge des frais d'acquisition de lunettes,

qu'en revanche, elle n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement rendu par le Tribunal cantonal du canton du Valais serait contraire au droit,

qu'elle n'indique pas en quoi l'intimée aurait déterminé le montant de la prime due pour l'année 2011 en violation des dispositions légales en matière de financement et de fixation des primes,

que faute d'exposer en quoi le jugement attaqué viole le droit, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,

que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 LTF ,

que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire formée par la recourante,

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 15 février 2012

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Piguet