Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_339/2014 KI-generiert

Revision of Invalidity Annuity Following Divorce and Partial Return to Work

Geschäftsnummer 9C_339/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who had been granted a full disability pension due to long-term health issues stemming from ovarian cancer. After informing the disability office of her intention to work part-time as a medical assistant following personal changes such as divorce and her son reaching adulthood, her pension was reviewed and subsequently reduced to a half pension based on a perceived increase in her ability to work. This decision was challenged in court, where the appellate court found that she would have likely dedicated 80% of her time to work if in good health, thereby justifying the reinstatement of her full pension. The disability office contested this ruling, leading to further examination of the facts and arguments surrounding her work potential and financial circumstances.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 107 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF; Revision of Invalidity Annuity Following Divorce and Partial Return to Work: After informing the disability office of her intention to work part-time as a medical assistant following personal changes such as divorce and her son reaching adulthood, her pension was reviewed and subsequently reduced to a half pension based on a perceived increase in her ability to work. This decision was challenged in court, where the appellate court found that she would have likely dedicated 80% of her time to work if in good health, thereby justifying the reinstatement of her full pension. The disability office contested this ruling, leading to further examination of the facts and arguments surrounding her work potential and financial circumstances.

Schlagwörter

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Revision der Invalidenrente Annuität Invalidenleistungen des Versicherten Teilrente Nachehelichunterhaltsabänderung Leistungsberechnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 105 al. 1 LTF

Cited in the reasoning regarding the basis of the Tribunal's reasoning on established facts, but not explicitly in the dispositive orders (1-4).

Art. 105 al. 2 LTF

Cited in the reasoning regarding the review of established facts, but not explicitly in the dispositive orders (1-4).

Art. 106 al. 1 LTF

Cited in the reasoning regarding the Tribunal's power to apply the law ex officio, but not explicitly in the dispositive orders (1-4).

Art. 107 al. 1 LTF

Cited in the reasoning regarding the Tribunal's limitation by the parties' conclusions, but not explicitly in the dispositive orders (1-4).

Art. 42 al. 2 LTF

Cited in the reasoning regarding the requirement for motivation, but not explicitly in the dispositive orders (1-4).

Art. 66 al. 1 LTF

The cost of the proceedings is imposed on the appellant (the Office AI) because the appeal was rejected.

Art. 68 al. 1 et 2 LTF

The appellant is ordered to pay costs (depenses) to the respondent because the appeal was rejected.

Art. 95 LTF

Cited in the reasoning regarding the grounds for a public law appeal, but not explicitly in the dispositive orders (1-4).

Art. 99 al. 1 LTF

Cited in the reasoning regarding new facts or evidence, but not explicitly in the dispositive orders (1-4).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_339/2014

Arrêt du 31 juillet 2014

IIe Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Pfiffner et Parrino.

Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève , rue des Gares 12, 1201 Genève,

recourant,

contre

A.________,

représentée par M

e Monique Stoller Füllemann, avocate,

intimée.

Objet

Assurance-invalidité (révision),

Participants à la procédure

recours contre le jugement de la Cour de justice de

la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 13 mars 2014.

Faits :

A. A.a. Souffrant des séquelles d'un cancer ovarien survenu en 1977 qui l'oblige à se soumettre à de fréquentes interventions chirurgicales, A.________, née en 1967, s'est vu allouer par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) une rente entière de l'assurance-invalidité à compter du 1er avril 2003, calculée d'après la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (décision du 6 février 2004, confirmée après révision les 23 juin 2006 et 14 septembre 2009). A l'appui de sa décision, l'office AI avait retenu que l'assurée, si elle avait été en bonne santé, aurait consacré 50 % de son temps à l'exercice d'une activité lucrative et le reste à l'accomplissement de ses travaux habituels; compte tenu d'une incapacité totale de travailler et d'une entrave de 81,2 % dans l'accomplissement des travaux habituels, le taux d'invalidité global s'élevait à 91 % ([0,5 x 100 %] + [0,5 x 81,2 %]).

A.b. Par courrier du 11 avril 2011, l'assurée a informé l'office AI qu'elle était en instance de divorce et qu'elle avait l'intention de reprendre à un temps très partiel une activité professionnelle en qualité d'assistante médicale. A la suite de ce courrier, l'office AI a obtenu des renseignements médicaux de la part du médecin traitant de l'assurée, la doctoresse B.________ (courriers des 4 mai 2011, 24 octobre 2011 et 10 octobre 2012) et fait réaliser une enquête économique sur le ménage, laquelle a mis en évidence une entrave de 27 % dans l'accomplissement des travaux habituels (rapport du 9 août 2012). Par décision du 16 novembre 2012, l'office AI a supprimé la rente entière d'invalidité versée à l'assurée et l'a remplacée par une demi-rente avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision. Il a retenu que l'assurée, si elle avait été en bonne santé, aurait continué à consacrer 50 % de son temps à l'exercice d'une activité lucrative et le reste à l'accomplissement de ses travaux habituels; compte tenu d'une perte de gain de 85 % (eu égard au gain qu'elle réalisait dans son activité d'assistante médicale) et d'une entrave de 27 % dans l'accomplissement des travaux habituels, le taux d'invalidité global s'élevait à 57 % ([0,5 x 85 %] + [0,5 x 27 %]).

B. Par jugement du 13 mars 2014, la Cour de justice a admis le recours de l'assurée et annulé la décision du 16 novembre 2012. Elle a retenu que l'assurée, si elle avait été en bonne santé, aurait consacré 80 % de son temps à l'exercice d'une activité lucrative et le reste à l'accomplissement de ses travaux habituels; compte tenu d'une perte de gain de 89 % (eu égard au gain qu'elle réalisait dans son activité d'assistante médicale) et d'une entrave de 27 % dans l'accomplissement des travaux habituels, le taux d'invalidité global s'élevait à 77 % ([0,8 x 89 %] + [0,2 x 27 %]), ce qui suffisait pour maintenir le droit à une rente entière de l'assurance-invalidité.

C. L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à la confirmation de sa décision du 16 novembre 2012 et subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour examen des griefs non traités en procédure cantonale relatifs à l'enquête économique sur le ménage.

A.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurance sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l' art. 42 al. 2 LTF , et ne peut aller au-delà des conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 al. 1 LTF ).

2. L'office recourant conteste la répartition des champs d'activité retenue par la juridiction cantonale.

2.1. La juridiction cantonale a jugé qu'il fallait désormais considérer l'intimée comme une assurée qui aurait exercé une activité lucrative à 80 %. Quand bien même l'intimée n'avait jamais exercé par le passé une activité à un taux de 80 % en raison de son état de santé, elle avait toujours manifesté son intention d'exercer une activité lucrative, même lorsque son fils était encore en bas âge. Depuis la décision initiale d'octroi de la rente, sa situation personnelle et financière avait évolué, puisqu'au moment de la décision litigieuse, son fils était désormais âgé de 19 ans, elle était en instance de divorce et elle ne disposait à titre de revenus plus que de sa rente d'invalidité et de la pension alimentaire versée par son ex-conjoint. Il ne pouvait être tiré du fait que l'intimée ait des dépenses apparemment modestes la conclusion péremptoire que, compte tenu de la pension alimentaire versée par son ex-conjoint, elle pouvait se contenter d'une demi-rente d'invalidité. Pareille conclusion revenait à soutenir l'idée préconçue qu'une femme disposant d'une pension alimentaire "confortable" ne pouvait avoir d'autre ambition que de s'en contenter. C'est oublier en effet qu'une femme pouvait avoir envie de travailler parce que cela participait à étoffer sa vie sociale ou à améliorer son ordinaire. Or tel était manifestement le cas en l'espèce. Les circonstances personnelles, familiales, sociales, financières et professionnelles permettaient d'admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'intimée, si son état de santé le lui permettait, travaillerait à 80 % au moins: son fils était désormais autonome, elle vivait séparée et le travail était bénéfique à son état de santé psychique. Quant aux 3'000 fr. versés chaque mois par son ex-conjoint, ils équivalaient à un salaire pour une activité d'assistante médicale à mi-temps, de sorte qu'un revenu supplémentaire était le bienvenu afin d'assurer un train de vie plus agréable.

2.2. L'office recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves et, partant, d'avoir violé le droit fédéral, en retenant que l'intimée aurait exercé une activité lucrative à 80 % si elle était demeurée en bonne santé. En effet, aucun élément du dossier ne permettait de modifier le statut de l'intimée comme assurée exerçant une activité lucrative à 50 %. En substance, la juridiction cantonale ne se serait pas fondée sur des faits déterminants pour trancher la question litigieuse. En particulier, le versement par l'ex-conjoint d'une pension alimentaire mensuelle de 3'000 fr., montant qui correspondait approximativement au revenu qu'elle pouvait obtenir dans son activité d'assistante médicale exercée à mi-temps, ne justifiait nullement que l'intimée augmentât son temps de travail au-delà d'un mi-temps.

2.3. Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il faut à chaque fois se demander ce que la personne assurée aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Lorsqu'elle accomplit ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, si elle aurait consacré, étant valide, l'essentiel de son activité à son ménage ou si elle aurait vaqué à une occupation lucrative. Pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de la personne assurée, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante ( ATF 137 V 334 consid. 3.2 p. 338 et les références).

2.4. En l'occurrence, l'office recourant ne parvient pas à démontrer le caractère insoutenable des considérations contenues dans le jugement entrepris. La juridiction cantonale a notamment mis en évidence les changements significatifs intervenus dans la situation familiale de l'intimée depuis la décision initiale d'octroi de la rente, dans la mesure où elle avait divorcé et où son fils était désormais âgé de 19 ans. L'office recourant ne revient pas sur ces motifs, mais considère qu'il faut attacher une importance primordiale à la pension alimentaire versée par l'ex-conjoint de l'intimée, dont le montant de 3'000 fr. ôterait objectivement toute nécessité d'exercer une activité lucrative au-delà d'un mi-temps. Or, comme l'admet d'ailleurs l'office recourant, le montant de cette pension tient compte de l'état de santé fragile de l'intimée (cf. le jugement de divorce rendu par le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève du 27 juin 2013). Il y a donc lieu d'en déduire que la pension versée à l'intimée aurait été arrêtée à un montant inférieur si l'intimée avait joui d'une santé normale et été en mesure d'exercer une activité lucrative, argument qui, compte tenu de l'ensemble des circonstances, plaide plutôt en faveur d'une augmentation du taux d'activité. Pour le reste, les autres arguments invoqués par l'office recourant ne suffisent pas à remettre en cause l'argumentation de la juridiction cantonale. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter de la répartition des tâches retenue par la juridiction cantonale, selon laquelle l'intimée aurait exercé, à la date déterminante de la décision litigieuse, une activité lucrative à raison de 80 %, et aurait consacré le reste de son temps à ses travaux habituels.

3. Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté. Vu l'issue du litige, les frais de la procédure sont mis à la charge de l'office recourant ( art. 66 al. 1 LTF ). L'intimée, qui a été invitée à se déterminer sur le recours, peut prétendre à des dépens ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le recourant versera à l'intimée la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 31 juillet 2014

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Le Greffier :

Kernen Piguet