Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_338/2007 KI-generiert

Director Liability for Unpaid Social Insurance Contributions

Geschäftsnummer 9C_338/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who served as the sole administrator and president of a company that went bankrupt in May 2004. Following the bankruptcy, a compensation fund demanded the recovery of unpaid social security contributions amounting to CHF 42,724. The individual contested a previous court decision that upheld this claim, arguing that they had acted to prioritize payments to other creditors in order to keep the company afloat. The central issue at trial was whether the individual had committed serious negligence by delaying social security contributions and if this warranted the obligation to repair the financial losses incurred by the compensation fund. The prior court found that the individual had indeed acted negligently by not prioritizing the contributions and that their rationale for delaying payments did not constitute sufficient defense.

Legislator-Regeste

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Art. 95 let. a LTF, Art. 106 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 107 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF; Director Liability for Unpaid Social Insurance Contributions: Following the bankruptcy, a compensation fund demanded the recovery of unpaid social security contributions amounting to CHF 42,724. The individual contested a previous court decision that upheld this claim, arguing that they had acted to prioritize payments to other creditors in order to keep the company afloat. The central issue at trial was whether the individual had committed serious negligence by delaying social security contributions and if this warranted the obligation to repair the financial losses incurred by the compensation fund. The prior court found that the individual had indeed acted negligently by not prioritizing the contributions and that their rationale for delaying payments did not constitute sufficient defense.

Schlagwörter

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aktienrechtliche Verantwortlichkeit sozialversicherungsrechtliche Haftung Konkursforderung Sozialbeitrag grobe Fahrlässigkeit Versicherungsgesellschaften

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 105 al. 2 LTF

Cited as the procedural rule allowing deviation from established facts if they are manifestly inaccurate or violate federal law.

Art. 105 al. 1 LTF

Cited as the procedural rule stating that the Tribunal federal bases its reasoning on the facts established by the cantonal court.

Art. 106 al. 1 LTF

Cited as the procedural basis for the Tribunal fédéral applying federal law ex officio.

Art. 107 al. 1 LTF

Cited as the procedural rule limiting the Tribunal fédéral to the parties' conclusions when reviewing the case.

Art. 42 al. 2 LTF

Cited as the procedural requirement for the statement of grounds of appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Provision under which court costs are imposed on the appellant because the appeal was rejected.

Art. 95 let. a LTF

Ground for the admissibility of the public law appeal (although the appeal was ultimately rejected).

Art. 99 al. 1 LTF

Cited as the procedural rule prohibiting new facts or evidence.

Art. 52 LAVS

The decision rules on the liability of the administrator based on this provision, although it is cited to uphold the cantonal decision rather than being the direct ground for the final order in the operative part.

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Administrator Liability for Unpaid Social Security Contributions Appeal
«…peuvent être couvertes (arrêt du Tribunal fédéral [9C\_338/2007](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=9C_338/2007) du 21 avril 2008 consid. 3.2). Les administrateurs d'une société qui se trouve dans une situation financière désastreu…»
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«…ent verser que les salaires pour lesquels les créances de cotisations peuvent être couvertes (arrêt du Tribunal fédéral 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.2). Les administrateurs d'une société qui se trouve dans une situation financière désastreus…»
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«…peuvent être couvertes (arrêt du Tribunal fédéral [9C\_338/2007](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=9C_338/2007) du 21 avril 2008 consid. 3.2). Les administrateurs d'une société qui se trouve dans une situation financière désastreu…»
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«…d. 5 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral [9C\_338/2007](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=9C_338/2007) du 21 avril 2008 consid. 3.1). Commet également une faute grave celui qui ne démissionne pas de ses fonctions alors qu…»
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«…d. 5 ; voir également l’arrêt du Tribunal fédéral [9C\_338/2007](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=9C_338/2007) du 21 avril 2008 consid. 3.1). Commet également une faute grave celui qui ne démissionne pas de ses fonctions alors qu…»
A/197/2022 (2023-05-30) · ge
Director Liability for Unremitted Social Security Contributions
«…?query=9C_641/2020) du 30 mars 2021 consid. 6.2 ; [9C\_338/2007](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=9C_338/2007) du 21 avril 2008 consid.). D'autant moins qu'aux dires du recourant et de M. B\_\_\_\_\_\_, ce dernier, en sa qualité…»
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«…la loi ne sont pas couvertes (SVR 1995 AHV n° 70 p. 214 consid. 5; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.1). Commet également une faute grave celui qui ne démissionne pas de ses fonctions alor…»
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«…d. 5 ; voir également l’arrêt du Tribunal fédéral [9C\_338/2007](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=9C_338/2007) du 21 avril 2008 consid. 3.1). Commet également une faute grave celui qui ne démissionne pas de ses fonctions alors qu…»
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«…t de par la loi ne sont pas couvertes (SVR 1995 AHV n° 70 p. 214 consid. 5 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.1). Commet également une faute grave celui qui ne démissionne pas de ses fonctions alors qu'…»
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«…- 12/18 - (SVR 1995 AHV n° 70 p. 214 consid. 5 ; voir également l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.1) ou celui qui ne démissionne pas de ses fonctions alors qu’il se trouvait, en raison de l’…»
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«…id. 5; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral [9C\_338/2007](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=9C_338/2007) du 21 avril 2008 consid. 3.1). Commet également une faute grave celui qui ne démissionne pas de ses fonctions alors qu…»
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Administrator Liability for Unpaid Social Security Contributions Upheld Despite Nominal Role Argument
«…t de par la loi ne sont pas couvertes (SVR 1995 AHV n° 70 p. 214 consid. 5 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.1). Commet également une faute grave celui qui ne démissionne pas de ses fonctions alors qu'…»
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Association Officers' Liability for Unpaid Social Security Contributions
«…d. 5 ; voir également l’arrêt du Tribunal fédéral [9C\_338/2007](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=9C_338/2007) du 21 avril 2008 consid. 3.1). Commet également une faute grave celui qui ne démissionne pas de ses fonctions alors qu…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_338/2007

Arrêt du 21 avril 2008

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président,

Borella et Kernen.

Greffière: Mme Fretz.

Parties

B.________,

recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat, place de l'Eglise 2, 1870 Monthey,

contre

Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion,

intimée.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 26 avril 2007.

Faits:

A. Par décision du 1er septembre 2005, confirmée sur opposition le 8 mars 2006, la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après: la CCC) a réclamé à B.________, en sa qualité d'administrateur unique et de président de la société X.________ SA tombée en faillite en mai 2004, la réparation du préjudice subi par 42'724 fr. 35 correspondant au solde des cotisations AVS/AI/APG/AC impayées pour la période courant du 1er janvier 2003 à fin février 2004.

B. Par jugement du 26 avril 2007, le Tribunal cantonal des assurances du Valais a rejeté le recours formé par B.________ contre la décision sur opposition du 8 mars 2006.

C. B.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il requiert l'annulation sous suite de dépens.

Considérant en droit:

1. Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral ( art. 95 let. a LTF ), que le Tribunal fédéral applique d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), n'étant limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l' art. 42 al. 2 LTF et ne peut aller au-delà des conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 al. 1 LTF ).

2.

2.1 En l'espèce, il y a lieu d'examiner si le recourant, lequel était membre du conseil d'administration de la société et avait de ce fait une position d'organe formel et matériel au sens de l' art. 52 LAVS ( ATF 114 V 78 consid. 3), était tenu de réparer le dommage subi par la caisse ensuite du non-paiement de cotisations sociales au cours des années 2003 et 2004 pour un montant total de 42'724 fr. 35. A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les règles légales et les principes jurisprudentiels applicables sur la responsabilité de l'employeur et la notion de connaissance du dommage. Il suffit d'y renvoyer.

2.2 Le recourant ne conteste ni le montant du dommage ni le fait que la société a violé des prescriptions figurant dans la LAVS. Cependant, il conteste toute négligence grave de sa part en se prévalant du fait qu'il a attendu d'importantes entrées d'argent de la part de certains débiteurs de la société pour pouvoir payer les cotisations paritaires. Par ailleurs, il prétend qu'en retardant le paiement des cotisations sociales, il a pu maintenir en vie la société pendant plus d'un an.

3.

3.1 Selon la jurisprudence, il n'y a obligation de réparer le dommage, dans un cas concret, que s'il n'existe aucune circonstance justifiant le comportement fautif de l'employeur ou excluant l'intention et la négligence grave au sens de l' art. 52 LAVS . Si, en principe, l'employeur qui rencontre des problèmes financiers est tenu de ne verser que les salaires pour lesquels les créances de cotisations qui en découlent ex lege sont couvertes (SVR 1995 AHV n° 70 p. 214 consid. 5), on peut cependant envisager dans certaines situations qu'il cause un dommage à la caisse de compensation en violant intentionnellement les prescriptions en matière d'AVS, sans que cela entraîne pour autant une obligation de réparer le préjudice. Tel est le cas lorsque l'inobservation des prescriptions apparaît, au vu des circonstances, comme légitime et non fautive ( ATF 108 V 183 consid. 1b p. 186; RCC 1985 p. 603 consid. 2, 647 consid. 3a). Ainsi, il peut arriver qu'en retardant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l' art. 52 LAVS , que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable (ATF108 V 183 consid. 2 p. 188, confirmé dans ATF 121 V 243 ; RCC 1992 p. 261 consid. 4b).

3.2 En tant qu'administrateur unique de la société, le recourant a commis une faute grave en laissant délibérément en souffrance, pendant plus d'une année, les créances de la caisse de compensation. Il déclare avoir désintéressé en priorité les créanciers les plus pressants de la société faillie (en l'occurrence les salariés), au détriment des intérêts de la caisse de compensation. C'est précisément ce qu'il n'avait pas le droit de faire et ce conformément au principe selon lequel il est tenu de ne verser que les salaires pour lesquels les créances de cotisations qui en découlent de par la loi sont couvertes. Quant à l'argument du recourant selon lequel il a suspendu le paiement des cotisations afin de diminuer les charges de la société pour la garder à flot, il ne constitue pas un motif d'exculpation suffisant. Compte tenu du retard accumulé par la société dans le versement des cotisations sociales, on ne peut pas considérer qu'elle rencontrait des difficultés de trésorerie passagères et pouvait s'attendre à s'acquitter des sommes dues à l'assurance sociale depuis plus d'une année. A cet égard, la seule expectative que la société retrouve un équilibre financier ne suffit pas; il faut des éléments concrets et objectifs selon lesquels la situation économique de la société se stabilise dans un laps de temps déterminé et que celle-ci recouvre sa capacité financière (arrêt H 163/06 du 11 juin 2007, consid. 4.4). Or, rien de tel n'est établi en l'occurrence car les rentrées d'argent importantes attendues par la société de la part de certains débiteurs n'ont pas mené à des assurances financières concrètes. Au contraire, la situation d'insolvabilité dans laquelle se trouvait la société a mené à sa faillite en mai 2004. L'inventaire faisait notamment état, à titre d'actifs libres, de créances douteuses ou contestées d'un montant total de 442'255 fr. 55, reportées à 1 fr. symbolique. Vu ce qui précède, il y a lieu d'admettre que le recourant a commis une faute grave qui engage sa responsabilité.

4.

4.1 Le recourant fait en outre valoir qu'il y a lieu de reconnaître une solidarité entre lui et son associé O.________ entre le 29 septembre 2003 et le 1er mars 2004, dès lors que ce dernier disposait de la signature collective à deux.

4.2 La responsabilité solidaire dont se prévaut le recourant implique que la caisse jouit d'un concours d'actions en cas de pluralité de responsables. Autrement dit, elle peut rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul d'entre eux, à son choix ( ATF 119 V 87 consid. 5a, 112 V 262 consid. 2b). Elle n'avait donc, pour ce motif, aucune obligation d'agir également à l'encontre de O.________, pour autant que la qualité d'organe de ce dernier fût établie.

Le recours est par conséquent mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 avril 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz